Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/10854

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 147

RG 19/10854

N° Portalis DBVB-V-B7D-BERQP

SAS MEDICA FRANCE

C/

[M] [P]

[B] [P]

[C] [P]

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

-Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01776.

APPELANTE

SAS MEDICA FRANCE prise en son établissement Résidence [4] sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [P], ayant droit de Mme [U] [X] épouse [P] décédée, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [B] [P], ayant droit de Mme [U] [X] épouse [P] décédée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [C] [P], ayant droit de Mme [U] [X] épouse [P] décédée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [U] ([Z]) [X] épouse [P] a été embauchée par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 septembre 2010, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, filière soins, technicien niveau II coefficient 279 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Suite à la fermeture de la résidence [5], la salariée a été mutée à la résidence «[4]» et son contrat de travail transféré à la société Medica France.

Victime d'un accident du travail le 19 mars 2012, la salariée a été déclarée apte à la reprise le 2 mai 2013 à mi-temps thérapeutique, organisé selon avenant.

Le contrat de travail a été de nouveau suspendu pour une rechute de l'accident du travail du 12 juin 2014 au 30 septembre 2015, puis pour arrêt maladie.

Après l'avoir déclarée inapte provisoirement lors de la 1ère visite de reprise, par avis du 10 mars 2016, la médecine du travail a confirmé l'inaptitude définitive de Mme [P] au poste actuel, précisant « serait médicalement apte pour un poste à temps partiel thérapeutique (2h/jour) ne nécessitant pas la mobilisation du poignet D (pas de mouvements de pronosupination- flexion-extension et de préhension forcée du poignet D), Et sans contact avec la maladie, la vieillesse et la mort. Ne peut travailler dans une maison de retraite.»

Convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le le 30 mai 2016, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 2 juin 2016.

Par acte du 26 juillet 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir déclarer nul son licenciement pour harcèlement moral et d'obtenir diverses indemnités.

Selon jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a débouté Mme [P] de sa demande de voir annuler le licenciement mais dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation.

Il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis