Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/11424

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 150

RG 19/11424

N° Portalis DBVB-V-B7D-BETK5

[J] [Z]

C/

SARL ARTS ET TECHNIQUES DE LA VILLA-ATV

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

-Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

- Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V194

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Juin 2019

APPELANT

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

comparant en personne, représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL ARTS ET TECHNIQUES DE LA VILLA-ATV, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société «Art et Technique de la Villa» dite ATV qui a pour activité la construction de maisons individuelles et celle de bureau d'études, emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale dite SYNTEC.

Cette société a engagé M. [J] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35h hebdomadaires) à compter du 2 novembre 2011, en qualité de conducteur de chantier, statut ETAM coefficient 310, niveau 3, position 2.2, pour une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros outre une prime de 150 euros versée lors de la terminaison d'un chantier sous condition d'un procès-verbal de réception sans réserves et du paiement du contrat par le client.

Après avoir été en arrêt de travail à compter du 29 mai 2015, M. [Z] a repris à mi-temps thérapeutique le 7 septembre 2015, puis à temps plein à compter du 1er novembre 2015, et le 4 décembre 2015 a été placé de nouveau en arrêt de travail et n'est plus revenu dans l'entreprise.

Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 2 décembre 2016 pour le 13 décembre suivant, il a été licencié le 16 décembre 2016 pour absences prolongées ayant nécessité son remplacement déinitif.

Le 23 mai 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de nullité de son licenciement.

Selon jugement du 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [Z] justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de M. [Z] a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de :

« INFIRMER le Jugement du 05 Juin 2019 en ce qu'il a :

- DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse

- DEBOUTE Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes telles que rappelées aux motifs

- DEBOUTE la société Art et Technique de la Villa de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l'instance en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile

Le CONFIRMER en ce qu'il a DEBOUTE la SARL ATV de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE Monsieur [Z] bien fondé en son action ;

CONSTATER que Monsieur [Z] était absent pour maladie prolongée à compter du 4 décembre 2015;

CONSTATER que la procédure de licenciement litigieuse a été engagée au cours de la période de suspension de son contrat pour cause de maladie ;

JUGER le licenciement notifié à Monsieur [Z] le 16 décembre 2016 pour absence prolongée et nécessité de remplacement définitif est nul ou, à tout le moins,