Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/11539

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 151

RG 19/11539

N° Portalis DBVB-V-B7D-BETUE

SAS ENTREPRISE H. REINIER

C/

[E] [L]

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02473.

APPELANTE

SAS ENTREPRISE H. REINIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 27 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Marseille pour l'exposé des faits et de la procédure.

La décision intervenue en la formation de départage a débouté M. [E] [L] de sa demande de voir annuler son licenciement à défaut pour ce dernier d'établir que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par son employeur, mais a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Le conseil de prud'hommes a condamné la société Entreprise H.Reinier à verser à M.[L] les sommes suivantes :

- 3 242,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 324,27 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 28/11/2017,

- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, prononcé d'office la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail, et condamné la société aux dépens.

Il a par ailleurs débouté M.[L] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, exécution fautive du contrat de travail ainsi que pour non respect de l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, la société demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Marseille du 27 juin 2019 en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

- Condamné la société H. REINIER à verser à Monsieur [L] la somme de nature salariale de 3.242,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 324,27 euros bruts de congés payés y afférents,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la société H. REINIER à verser à Monsieur [L] la somme de nature indemnitaire de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,

- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière,

- Condamne la société H. REIN