Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/11730
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 152
RG 19/11730
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCX
SA CABINET [V] [X]
C/
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
-Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01927.
APPELANTE
SA CABINET [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 octobre 2000, M. [B] [C] a été embauché à temps complet en qualité d'employé de bureau niveau 1 coefficient 235 par la société «Cabinet [X]» appliquant la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Par courrier du 14 mai 2018, la société a confirmé à M.[C] sa mise à pied à titre conservatoire
et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mai suivant.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 mai 2018.
Par requête du 20 septembre 2018, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Monsieur [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamne le cabinet [X] à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes:
- 961,68 € à titre de remboursement de la mise à pied
- 96,16 € à titre de congés payés afférents
- 3.722,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 372,20 € à titre d'incidence congés payés
- 9408,58 € à titre d'indemnité de licenciement
- 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1200 € au titre de l'article 700 du CPC
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux jours et dit qu'une copie certifiée conforme au présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes (article L1235-4 du Code du travail)
Ordonne l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du travail
Condamne le cabinet [X] aux entiers dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2019, la société demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille, en sa section commerce, sous le numéro 18/01927 en ce qu'il a considéré, que le licenciement de Monsieur [C] était sans cause réelle et sérieuse, qu'il lui a alloué diverses indemnités à ce titre, et qu'il a considéré la mise à pied sans objet et qu'il lui a alloué un rappel de salaire,
DÉBOUTER Monsieur [C] des demandes formulées en première instance au titre de la mise à pied conservatoire (rappel de salaires) et de la mesure de licenciement intervenue à son encontre,
Sur le licenciement de Monsieur [C] :
A titre principal, CONSTATER la gravité des faits reprochés à Monsieur [C] à l'appui de son licenciement pour faute grave,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture de la relation contractuelle,
A