Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/11737
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 160
RG 19/11737
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUDF
[K] [X]
C/
Association PROVENCE PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
-Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V106
-Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01344.
APPELANT
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association PROVENCE PROMOTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [X] était engagé à compter du 1er janvier 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de filière, statut cadre, par l'Association Provence Promotion sur la base de 39 h par semaine et avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 29'203,53F à laquelle s'ajoutait une prime d'objectif variable de 0 à 10 % de son salaire annuel de base.
Le 1er octobre 1998 son horaire de travail de référence passait à 32 heures au lieu de 39 heures avec une rémunération inchangée.
Il occupait le poste de directeur de la valorisation du territoire jusqu'au mois de janvier 2016 puis le poste de directeur Réseaux et Partenariats Institutionnels.
Le salarié était convoqué le 20 juin 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 juin 2016. Il était licencié pour motif économique par courrier du 6 juillet 2016.
M. [X] saisissait le 6 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et juge que le motif économique est réel et sérieux,
Condamne l'Association Provence Promotion à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne l'Association Provence Promotion à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes les autres demandes,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 8 522,77 € ».
Par acte du 18 juillet 2019, le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [X] demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [K] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
Y Faire Droit ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 28 juin 2019 en ce qu'il a :
Jugé que l'Association Provence Promotion ne justifie pas d'une recherche réelle et sérieuse de reclassement,
Condamné l'Association Provence Promotion à verser à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 28 juin 2019 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le motif économique est réel et sérieux,
Débouté Monsieur [K] [X] des demandes suivantes qu'il avait formulées à l'encontre de l'Association Provence Promotion :
- 108.168,15 euros à titre de doublement de l'indemnité de licenciement ;
- 204.546,48 euros à titre de dommages et int