Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/11985
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 162
RG 19/11985
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU23
SARL PRODUCTION ARENA
C/
[Z] [A]
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
-Me Aurélie EPRON, avocat au barreau de TOULOUSE
- Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00987.
APPELANTE
SARL PRODUCTION ARENA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie EPRON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale suite à recours enregistrés sous les numéros 19/1045 et 20/2191 des 18 décembre 2019 et 26/02/2020 accordée par le premier président - recours BAJ - Cour d'Appel AIX EN PROVENCE), demeurant chez Mme [N] [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [A] a été engagé par la société Production Arena exerçant sous l'enseigne 'Cirque Medrano' en qualité d'artiste acrobate selon contrat à durée déterminée du 29 août 2017 pour la période du 6 octobre 2017 au 15 janvier 2018, suivi d'un contrat à durée déterminée à temps plein à usage constant du 29 juin 2018 avec une rémunération mensuelle brute de 1 498,47 euros pour la période du 16 juillet 2018 au 16 juin 2019.
La convention collective nationale applicable était celle des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
M. [A] saisissait le 3 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille pour rupture abusive de son contrat de travail et en paiement d'indemnités.
Par jugement du10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :
'Condamne la SARL Production Arena à verser à Monsieur [Z] [A] les sommes suivantes:
- 549,44 € à titre de rappel de salaire du 16 au 26/07/18 ;
- 54,94 à titre de congés payés ;
- 2.522,42 € à titre de rappel de salaire des périodes travaillées ;
- 252,24 € à titre de congés payés ;
- 2.747,20 € à titre de rappel de salaire du 28/08/2018 au 22/10/2018 ;
- 274,72 € au titre des congés payés ;
- 1.798,16 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 8.990,82 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. ».
Ordonne à la SARL Production Arena de remettre à Monsieur [A] [Z] les bulletins de salaire de juillet à décembre 2018 ainsi que l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision
Déboute [Z] [A] du surplus de ses demandes
Rejette toute autre demande
Condamne le défendeur aux entiers dépens.'
Par acte du 15 juillet 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2019, la société demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la SARL Production Arena à verser à Monsieur [A] [Z] les sommes suivantes :
- 549,44 € à titre de rappel de salaire du 16 au 26/07/18 ;
- 54,94 € à titre de congés payés ;
- 2.522,42 € à titre de rappel de salaire des périodes travaillées ;
- 252,24 € à titre de congés payés ;
- 2.747,20 € à titre de rappel de salaire du 28/08/2018 au 22/10/2018 ;
- 274,72 € au titre des congés payés ;
- 1.798,16 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
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