Chambre 4-3, 15 septembre 2023 — 19/12126
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 155
RG 19/12126
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVG4
Fondation FONDATION [4]
C/
[K] [L]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT INITIAL PRIVÉ - SNEIP - CGT
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
-Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01209.
APPELANTE
FONDATION [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT INITIAL PRIVÉ - SNEIP - CGT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [L] exerce les fonctions de professeur d'électrotechnique au sein du lycée [4] situé à [Localité 5], établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat.
Le 4 février 2014, il a été désigné représentant de la section syndicale SNEIP-CGT au sein de l'établissement puis le 1er avril 2014, il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel puis membre du CHSCT, et le 26 juin 2014 a été désigné délégué syndical par le même syndicat.
Depuis le 1er juillet 2014, M.[L] sollicite de la Fondation [4] le règlement de ses heures de délégation, laquelle s'y refuse, arguant du fait qu'il n'est pas lié à la Fondation par un contrat de travail.
Selon requête du 19 mai 2016, M.[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir le paiement de ces heures outre des dommages et intérêts.
Selon jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :
Accueille l'intervention volontaire à la présente procédure du syndicat national de l'enseignement initial privé CGT (SNEIP-CGT);
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la Fondation ;
Condamne la Fondation [4] à verser à [K] [L] la somme de 44 000,63 euros bruts en paiement des heures de délégations effectuées en dehors du temps de travail entre le mois de février 2014 et le mois d'avril 2019, outre celle de 4 400 euros bruts de congés payés y afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 dans la limite de 17 437,09 euros, outre 1 743,71 euros de congés payés y afférents, à compter du 1er octobre 2018 dans la limite de 23 851,19 euros, outre 2 385,12 euros de congés payés y afférents, et à compter du 21 mai 2019 dans la limite de 2 712,35 euros, outre 271,17 euros de congés payés y afférents, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne à la Fondation [4] de remettre à [K] [L], sans délai, un bulletin de paie récapitulatif portant sur les heures de délégation et les congés payés y afférents conforme à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte ;
Condamne la Fondation [4] à verser au syndicat SNEIP-CGT la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M.[L] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive, résistance abusive et comportement discri