Chambre 4-2, 15 septembre 2023 — 19/12801
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/246
Rôle N° RG 19/12801 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXEV
[M] [U]
C/
SNC SNC TTP
Copie exécutoire délivrée
le : 15 septembre 2023
à :
Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 324)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00012.
APPELANTE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC SNC TTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant Lotissement [Adresse 2]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023, prorogé au 15 septembre 2023
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [U] a été embauchée par la Société TTP par contrat en date du 9 Octobre 2013 en qualité de serveuse à compter du 06 Septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.
La convention collective applicable aux rapports des parties est celle du commerce de détail non alimentaire.
A compter du 14 Novembre 2016, la salariée était en arrêt maladie pour un syndrome anxio-depressif ; son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 1er Avril 2017.
Durant son arrêt de travail, la salariée prenait attache avec son employeur afin d'obtenir le règlement de la part complémentaire employeur de son salaire.
Le 17 Mars 2017, la salariée, par courrier recommandé avec accusé de réception, adressait à la Société TTP une mise en demeure d'avoir à organiser une visite de reprise avant le 8 Avril 2017.
Ce courrier était réceptionné le 31 Mars 2017 par la Société TTP.
En l'absence de convocation à une visite de reprise, la salariée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 Avril 2017, prenait acte de la rupture de son contrat de travail et sollicitait les documents de fin de contrat.
La Société TTP avait adressé à sa salariée un courrier RAR en date du 5 Avril 2017, retiré par cette dernière le 11 Avril 2017 après avis déposé le 8 avril dans sa boite aux lettres, pour une convocation à une visite de reprise à la date du 13 Avril 2017.
Par requête en date du 8 Janvier 2018, Madame [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de pour faire requalifier la prise d'acte du 10 Avril 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités (complément de salaire , prime d'ancienneté, congés payés) outre ses documents de fin de contrat et la délivrance de bulletins de salaires, le tout sous astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2019 notifié le 10 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [U] s'analyse en une démission.
Condamné la SNC TTP à payer à Madame [M] [U] les sommes suivantes :
-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET
SOIXANTE NEUF CENTIMES (3.488,69 €) à titre de complément de salaires ;
-QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES
(44,43 €) à titre de prime d'ancienneté ;
-MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET UN CENTIMES (1.428,01 €) à titre de congés payés.
Ordonné à la SNC TTC de délivrer à Madame [M] [U] les bulletins de salaire de Mars et Mai 2014, Décembre 2015, Juillet, Septembre, Octobre et Décembre 2016, Janvier à Mars 2017, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, le tout sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement.
Dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [M] [U]
Débouté Madame [M] [U] de ses autres dem