Chambre 4-6, 15 septembre 2023 — 19/14759
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 224
Rôle N° RG 19/14759 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5AF
[H] [L] épouse [X]
C/
SA DLSI
Association BTP ISERIM 83
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00988.
APPELANTE
Madame [H] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Association BTP ISERIM 83, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
SA DLSI intervenante volontaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] épouse [X] a été engagée par l'association BTP Interim 83 devenue la SAS BTP Interim, en qualité d'assistante administrative et recrutée d'abord selon contrat à durée déterminée du 18 décembre 2012 puis selon contrat à durée indéterminée du 17 décembre 2013.
Le 13 mai 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant un délai de rétractation jusqu'au 31 mai 2016 et une rupture fixée au 30 juin 2016.
La convention a été adressée à la DIRECCTE par courrier du 2 juin 2016.
La rupture conventionnelle est devenue définitive le 1er juillet 2016.
Le 20 juillet 2016, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés et indemnités de préavis.
Parallèlement, suite au départ de Mme [X], par acte des 8 et 23 novembre 2016, l'association a saisi le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir condamner Mme [X] à des dommages et intérêts pour avoir communiqué à un concurrent, la société DLSI, des informations confidentielles relatives à des CV de travailleurs interimaires.
La société DLSI et Mme [I] [O] ont été convoquées à l'audience.
Le 24 septembre 2018, l'association a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de :
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 213 000 euros à titre de dommages et intérêts
- dire que la société DLSI et Mme [O] ne sont pas concernées par la procédure devant le conseil de prud'hommes et que le litige entre l'association BTP Interim 83 et la société DLSI et Mme [O] sera jugé par le tribunal de commerce,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DEBOUTE Madame [H] [L] epouse [X] de sa demande de requalification
de rupture de son contrat de travail.
DEBOUTE Madame [H] [L] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [H] [L] épouse [X] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [H] [L] epouse [X] à payer la somme de deux mille euros à l'assciation BAT INTERIM au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
DIT que la société DLSI et Madame [O] ne sont pas concernés par la procédure devant le conseil de prud hommes et que le litige entre l'association BTP Interim 83 et la SA DLSI et Mme [O] sera jugé par le tribunal de commerce .
CONDAMNE Madame [H] [L] epouse [X] a payer la somme de deux
euros a 1 association BAT INSERIM 83 au titre Particle 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE 1'association BAT TNSERIM 83 de sa demande d'exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [H] [L]