Chambre 4-6, 15 septembre 2023 — 19/15750
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 233
Rôle N° RG 19/15750 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFADK
[J] [L]
C/
S.A.S. TRANSPORTS JEAN-LOUIS
Copie exécutoire délivrée
le :15/09/2023
à :
Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00145.
APPELANT
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS JEAN-LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 24 avril 2006, M. [J] [L] a été recruté par la société Transports Jean-Louis. Au dernier état de de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chauffeur poids-lourd conducteur d'engin.
Le 16 mars 2015, la société Transports Jean-Louis a procédé au licenciement pour motif économique de plusieurs salariés exerçant ces fonctions, dont M.[L]. Ce dernier a ultérieurement adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 mai 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté M. [L] de ses demandes.
Le 11 octobre 2019, M. [L] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [L] demande de':
''juger recevable en la forme son appel';
''juger ses demandes recevables et bien fondées';
''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 19 septembre 2019 en ce qu'il a':
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
- l' a condamné aux entiers dépens';
en conséquence, statuant à nouveau':
''fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2.186,33 euros';
''juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse';
''condamner la société Transports Jean-Louis à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner la société Transports Jean-Louis à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner la société Transports Jean-Louis aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 5 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Transports Jean-Louis demande de':
''débouter M. [L] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé';
en conséquence';
''confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan en date du 19 septembre 2019';
en conséquence';
''constater, dire et juger que le licenciement de M. [L] repose bien sur un motif économique';
''constater, dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les critères de l'ordre des licenciements';
en conséquence';
''débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''le condamner à la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
A l'audience de plaidoiries du 15 juin 2016, la cour a mis dans les débats les princip