Chambre 4-6, 15 septembre 2023 — 19/15752

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 234

Rôle N° RG 19/15752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFADO

[M] [N]

C/

S.A.S. TRANSPORTS JEAN-LOUIS

Copie exécutoire délivrée

le :15/09/2023

à :

Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00163.

APPELANT

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. TRANSPORTS JEAN-LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice., [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 5 avril 1996, M.[M] [N] a été recruté par la société Transports Jean-Louis. Au dernier état de de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chauffeur poids-lourd conducteur d'engin.

Le 16 mars 2015, la société Transports Jean-Louis a procédé au licenciement pour motif économique de plusieurs salariés exerçant ces fonctions, dont M.[N].

Le 18 mai 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté M.[N] de ses demandes.

Le 11 octobre 2019, M.[N] a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[N] demande de':

- juger recevable en la forme son appel';

- juger ses demandes recevables et bien fondées';

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 19 septembre 2019 en ce qu'il a :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';

- l' a condamné aux entiers dépens';

en conséquence, statuant à nouveau :

- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2.255 euros';

- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse';

- condamner la société Transports Jean-Louis à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamner la société Transports Jean-Louis à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Transports Jean-Louis aux entiers dépens.

Selon ses conclusions du 5 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Transports Jean-Louis demande de':

- débouter M.[N] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé';

en conséquence';

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de draguignan en date du 19 septembre 2019';

en conséquence';

- constater, dire et juger que le licenciement de M.[N] repose bien sur un motif économique';

- constater, dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les critères de l'ordre des licenciements';

en conséquence';

- débouter M.[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- le condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

A l'audience de plaidoiries du 15 juin 2016, la cour a mis dans les débats les principes dégagés par la jurisprudence selon lesquels si le juge du fond devait contrôler le caractère réel et