Chambre 4-6, 15 septembre 2023 — 20/02609

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 231

Rôle N° RG 20/02609 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCE

SCP BR & ASSOCIES

C/

[U] [E]

Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :15/09/2023

à :

Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [U] [E]

Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01337.

APPELANTS

SCP BR & ASSOCIES, intervenante volontaire prise en la personne de Me [Z] [O] mandataire liquidateur de la SASU BOULANGERIE SOPHIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

Non représenté

Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 18 mars 2018, M. [E] a été recruté en qualité de pâtissier par la SASU Boulangerie Sophie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 2 août 2018. Le 17 septembre 2018, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 17 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaire.

A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a demandé de':

requalifier sa prise d'acte en licenciement, intervenue le 18 septembre 2018';

de bénéficier de rappels de salaires pour des heures de nuit, pour les dimanches, les jours fériés, mais aussi des heures supplémentaires et des congés payés, ainsi que la rémunération des temps de pause et d'un préavis';

de se voir allouer des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé';

de se voir allouer des dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale';

la remise de documents sociaux tels que l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie de septembre 2018';

l'attestation d'assurance maladie';

la remise des documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la notification du jugement.

La SASU Boulangerie Sophie n'a pas comparu.

Par jugement du 19 décembre 2019, notifié le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU Boulangerie Sophie à payer à M. [E] les sommes suivantes

- 524,45 euros brut au titre des heures de nuit,

- 565,37 euros brut au titre des salaires du dimanche,

- 501,90 euros brut au titre de salaire des jours fériés,

- 2'666,79 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25'%,

- 2'686,94 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50'%,

- 1'715,13 euros brut au titre des congés payés,

- 493,50 euros brut au titre du temps de pause,

- 487,97 euros au titre du préavis,

- 300 euros au titre de l'absence de visite médicale,

- ordonné à la SASU Boulangerie Sophie la remise à M. [E], sous peine d'astreinte, des documents suivants': attestation d'emploi, certificat de travail, bulletin de septembre 2018 et attestation d'assurance-maladie,

débouté M. [E] de ses autres demandes,

condamné la SASU Boulangerie Sophie aux entiers dépens

Le 19 février 2020, la SASU Boulangerie Sophie a fait appel de ce jugement.

Selon les termes de sa déclaration d'appel, elle a demandé de':

''réformer la décision de première instance, en ce qu'elle a':

''chefs du jugement critiqués':

''1er chef de jugement critiqué': en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

''2e chef de jugement