Chambre 4-1, 15 septembre 2023 — 20/02790
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/264
Rôle N° RG 20/02790 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQZ
Association LEO LAGRANGE [Localité 11]
C/
[A] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01247.
APPELANTE
Association LEO LAGRANGE [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [A] [G] a été embauchée en qualité de responsable animation secteur enfance famille le 5 juillet 1999 par l'Association LEO LAGRANGE [Localité 11], a assuré plusieurs fonctions dans divers établissements entre le 1er février 2004 et le 15 juillet 2010, puis a assuré à partir du 16 juillet 2010 la fonction de directrice au centre social de [9] à [Localité 10].
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 3014,55 euros au titre de 151,67 heures de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie d'octobre 2014 jusqu'au 5 janvier 2015, puis du 21 février 2017 jusqu'au 7 novembre 2017 et du 9 novembre 2017 au 9 décembre 2017.
Le 8 novembre 2017, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [G] « inapte au poste selon art. R.4624-42 du code du travail, pas de contre indication médicale à un poste similaire dans un contexte organisationnel et relationnel différent. Étude de poste et échanges avec l'employeur le 02/11/2017. Fiche d'entreprise et les études des conditions de travail 09/02/2017 ».
Par courrier du 22 décembre 2017, Madame [A] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 janvier 2018, puis elle a été licenciée le 12 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et le paiement d'indemnités de rupture, Madame [A] [G] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 18 juin 2018.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que la Fédération LEO LAGRANGE [Localité 11] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Madame [G],
Dit que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la Fédération LEO LAGRANGE [Localité 11] à payer à Madame [G] les sommes de :
- 36'174 euros à titre de dommages et intérêts,
- 6063,60 euros d'indemnité de préavis,
- 606,36 euros de congés payés y afférents,
Dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
Débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de reclassement et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
Condamné la fédération LEO LAGRANGE [Localité 11] à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le gref