Chambre 4-1, 15 septembre 2023 — 20/03384
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/273
Rôle N° RG 20/03384 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWRZ
[O] [N]
C/
[C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aude ADJEMIAN avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 16 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/622.
APPELANTE
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [C] [H], kinésithérapeute au sein d'un cabinet sis à [Localité 6], a embauché Madame [O] [N] en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 novembre 1991.
Madame [N] s'est mariée avec Monsieur [H] en 1996.
A l'occasion de la naissance de leur premier enfant, Madame [N] a été en congé de maternité de juin à octobre 1997, puis en congé parental d'éducation d'octobre 1997 au 15 juillet 2000.
Lors de la naissance de leur deuxième enfant, Madame [N] a été en congé de maternité du 1er septembre 2007 à mars 2008, puis en congé parental d'éducation à compter du 29 mars 2008 jusqu'au 29 mars 2009.
Pendant son absence, Monsieur [H] a engagé pour la remplacer Mme [Z] [J] suivant contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de secrétaire médicale du cabinet.
Les relations de Monsieur et Madame [H] se sont dégradées, conduisant à une séparation du couple.
Suivant courrier recommandé du 16 avril 2009, Monsieur [H] a notifié à Madame [N] un avertissement, lui rappelant qu'elle n'était pas autorisée à se présenter sur son lieu de travail sans y avoir été autorisée.
En avril 2009, Monsieur [H] a introduit une instance en divorce. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 juillet 2009.
Suivant lettre du 28 septembre 2009, Madame [N] a informé son employeur de sa volonté de reprendre son activité à compter du 2 novembre 2009 et Monsieur [H] lui a répondu que c'était impossible en raison d'un renouvellement tacite du congé parental d'éducation jusqu'au 29 mars 2010.
Par courrier en date du 28 octobre 2009, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 20 novembre 2009.
Par requête du 18 février 2010, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la requalifiation de son contrat de travail à temps plein, le paiement de rappels de salaire et congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que contester le licenciement et solliciter diverses sommes au titre de son indemnisation.
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [N] en contrat de travail à temps complet ;
' Condamné M. [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
' 9.064,61 euros à titre de rappel de salaire, outre 906,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 929 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une faut grave et, en conséquence, débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.
Un arrêt de radiation a été rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 12 décembre 2013.
L'affaire a été réenrôlée suivant conclusions du 21 décembre 2015. Un nouvel arrêt de radiation a été rendu le 9 mars 2018 puis l'affaire a été réen