Chambre 4-1, 15 septembre 2023 — 20/04812
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/274
Rôle N° RG 20/04812 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2HX
[DA] [V]
C/
S.A.S. [3] EHPAD
Copie exécutoire délivrée le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section E - en date du 11 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/280.
APPELANT
Monsieur [DA] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [3] EHPAD, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] suite au jugement d'adoption du Tribunal de Grande Instance du 11 juin 2019, a été embauché en qualité de Directeur de l'EHPAD l'[3] par un contrat à durée déterminée de remplacement en date du 21 juillet 2009, prorogé par avenant jusqu'au 31 août 2009.
Un nouveau contrat de remplacement a été conclu le 1er septembre 2009 jusqu'au 31 octobre 2009.
Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a ensuite été engagé en qualité de Directeur suivant contrat à durée intéterminée en date du 1er novembre 2009.
En janvier 2010, l'établissement [3] a intégré le Groupe DOMUS VI détenteur de plusieurs EHPAD dans la même région. En janvier 2013, le groupe a repris la gestion directe de l'établissement.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 15 janvier 2013, Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a accepté une modification de son contrat de travail, modifiant ses fonctions de Directeur d'établissement en Cadre de Direction sous l'autorité du Directeur d'établissement.
En mars 2013, Mesdames [S] et [M] ont été nommées respectivement Directrice et Cadre de santé.
Par courrier du 16 juillet 2014, Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et licencié pour faute grave par lettre recommandée notifiée le 19 juillet 2014.
Par requête du 2 décembre 2014, Monsieur [DA] [U] [SS] devenu [V] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de le voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir indemnisation de son préjudice, outre contester son forfait-jours et obtenir paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dignes les Bains a :
-dit que le licenciement de Monsieur [DA] [U]-[SS] (devenu [V]) était fondé sur une faute grave,
-dit que le forfait annuel jour lui était opposable
-débouté le salarié de toutes ses demande
-condamné Monsieur [DA] [U]-[SS] (devenu [V]) à payer au groupe DOMUS VI la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [DA] [U]-[SS] (devenu [V]) a interjeté appel de ce jugement.
Un arrêt de radiation a été prononcé le 16 mars 2018, mettant à la charge des parties un certain nombre de diligences.
Suivant conclusions du 20 mars 2020, Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Suivant conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 juin 2023, Monsieur [DA] [V] (anciennement [U]-[SS]) demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Dignes les Bains en date du 11 janvier 2016,
En conséquence :
CONDAMNER [3] et la Société DOMUS VI solidairement à lui payer :
-au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-une indemnité compensatrice de préavis de 10.784,79 euros,
-une indemnité de licenciement de 3.594,93 euros,
-des dommages et intérêts à hauteur de