Chambre 4-1, 15 septembre 2023 — 20/04812

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N°2023/274

Rôle N° RG 20/04812 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2HX

[DA] [V]

C/

S.A.S. [3] EHPAD

Copie exécutoire délivrée le :

15 SEPTEMBRE 2023

à :

Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section E - en date du 11 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/280.

APPELANT

Monsieur [DA] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représenté par Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. [3] EHPAD, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] suite au jugement d'adoption du Tribunal de Grande Instance du 11 juin 2019, a été embauché en qualité de Directeur de l'EHPAD l'[3] par un contrat à durée déterminée de remplacement en date du 21 juillet 2009, prorogé par avenant jusqu'au 31 août 2009.

Un nouveau contrat de remplacement a été conclu le 1er septembre 2009 jusqu'au 31 octobre 2009.

Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a ensuite été engagé en qualité de Directeur suivant contrat à durée intéterminée en date du 1er novembre 2009.

En janvier 2010, l'établissement [3] a intégré le Groupe DOMUS VI détenteur de plusieurs EHPAD dans la même région. En janvier 2013, le groupe a repris la gestion directe de l'établissement.

Suivant avenant à son contrat de travail en date du 15 janvier 2013, Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a accepté une modification de son contrat de travail, modifiant ses fonctions de Directeur d'établissement en Cadre de Direction sous l'autorité du Directeur d'établissement.

En mars 2013, Mesdames [S] et [M] ont été nommées respectivement Directrice et Cadre de santé.

Par courrier du 16 juillet 2014, Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et licencié pour faute grave par lettre recommandée notifiée le 19 juillet 2014.

Par requête du 2 décembre 2014, Monsieur [DA] [U] [SS] devenu [V] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de le voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir indemnisation de son préjudice, outre contester son forfait-jours et obtenir paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dignes les Bains a :

-dit que le licenciement de Monsieur [DA] [U]-[SS] (devenu [V]) était fondé sur une faute grave,

-dit que le forfait annuel jour lui était opposable

-débouté le salarié de toutes ses demande

-condamné Monsieur [DA] [U]-[SS] (devenu [V]) à payer au groupe DOMUS VI la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [DA] [U]-[SS] (devenu [V]) a interjeté appel de ce jugement.

Un arrêt de radiation a été prononcé le 16 mars 2018, mettant à la charge des parties un certain nombre de diligences.

Suivant conclusions du 20 mars 2020, Monsieur [DA] [U]-[SS] devenu [V] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Suivant conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 juin 2023, Monsieur [DA] [V] (anciennement [U]-[SS]) demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Dignes les Bains en date du 11 janvier 2016,

En conséquence :

CONDAMNER [3] et la Société DOMUS VI solidairement à lui payer :

-au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

-une indemnité compensatrice de préavis de 10.784,79 euros,

-une indemnité de licenciement de 3.594,93 euros,

-des dommages et intérêts à hauteur de