Chambre Prud'homale, 14 septembre 2023 — 21/00220

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ4W.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00061

ARRÊT DU 14 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. SOMARNI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me DAUZE, avocat substituant Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée Me GONCALVES, avocat au barreau de NEVERS, substituant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 21-125B

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Somarni fait partie du groupe Haircoif. Elle exploite différents salons de coiffure dans les centre commerciaux de [Adresse 2] à [Localité 3] (13) et de l'Intermarché [Localité 5] à [Localité 6] (49) sous l'enseigne Fabio Salsa. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Mme [D] [R] a été engagée par la société Somarni dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Mme [U] [C] pour une semaine du 23 au 28 mai 2011 en qualité de coiffeuse qualifiée, coefficient 140 de la convention collective. Elle était affectée au salon de coiffure de [Localité 6]. Ce contrat a pris fin à son terme.

Parallèlement, Mme [R] a postulé au poste de gérante de ce salon. Par lettre du 16 mai 2011, Mme [S], présidente du groupe Haircoif, l'a informée que sa candidature avait été retenue, lui en rappelant les conditions financières : une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros outre le reversement d'une prime trimestrielle de 550 euros brut si les objectifs fixés sont atteints sur les trois mois civils, un reversement de 10% du chiffre d'affaires des ventes TTC généré personnellement, une prime trimestrielle sur les résultats des ventes du salon et une prime de bilan si le résultat de la société est bénéficiaire.

Ainsi, par décision de l'assemblée générale du 3 juin 2011, Mme [R] a été nommée cogérante de la société Somarni à compter du 6 juin 2011. Son statut était régi par la 'charte du groupe Haircoif - le manager' qui lui avait été remise le 3 mai 2011 et qu'elle s'était engagée à respecter.

Le 1er juin 2015, le groupe Haircoif a été repris par la société Provalliance.

Par lettre du 22 juin 2018, Mme [F] [A] et Mme [U] [C], salariées au sein du salon de coiffure de [Localité 6], ont alerté la direction de la société Provalliance sur leurs mauvaises conditions de travail. Une copie de ce courrier a été transmise à Mme [R], à l'inspection du travail et à la médecine du travail.

Par courrier du 18 juillet 2018, l'inspection du travail a demandé au directeur de la société Provalliance de lui faire connaître ses observations et les suites données à ce courrier.

Par courrier du 27 juillet 2018, Mme [R] s'est expliquée auprès de la société Provalliance, en contestant la mise en cause de ses compétences et de son professionnalisme.

Par courrier du 30 juillet 2018, le médecin du travail, a fait part à Mme [R], en sa qualité de dirigeante de la société Somarni, de sa préoccupation quant à la prévention des risques psychosociaux au sein du salon de coiffure de [Localité 6], lui a rappelé sa responsabilité à cet égard, et lui a, de la même manière, demandé de lui faire part de son retour.

Par courrier du 12 octobre 2018, M. [M] [O] cogérant de la société Somarni, a informé Mme [R] que la révocation de son mandat de cogérante serait envisagée lors d'une séance le 8 novembre 2018 dont il donne l'heure et le lieu, lui a exposé les griefs invoqués à son encontre, et l'a invitée à présenter ses observations préalablement ou lors de cette séance.

Par lettre du 27 octobre 2018 adressée à M. [O], Mme [R] a contesté la to