Chambre Sociale, 18 septembre 2023 — 21/00613

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 154 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/00613 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKL3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 5 mai 2021.

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Maître [O] [N] (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/001118 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) (Toque 127)

INTIMÉES

Maître [E] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JETTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 12)

S.A.S. LYNX SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE

[Adresse 9],

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [F] [S] a été embauché par la SARL Jetts par contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activité du 2 juillet 2010 au 30 septembre 2010 en qualité d'agent de prévention et de sécurité.

Par avenant en date du 1er janvier 2011, son contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

M [F] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 3 juillet 2017.

Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Jetts.

Par lettre du 28 juin 2018, Maître [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jetts, convoquait M. [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 12 juillet 2018.

Par lettre du 17 juillet 2018, Maître [I] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jetts, notifiait à M. [F] son licenciement pour motif économique.

M. [F] saisissait le 25 février 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- fixer la moyenne de ses 3 derniers mois de salaires à la somme de 2526,21 euros,

- fixer la moyenne de ses 12 derniers mois de salaires à la somme de 2494,97 euros,

A titre principal :

- juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul,

- fixer au passif de la société SARL Jetts la somme suivante à son bénéfice : 60629,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 60629,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la SARL Jetts la somme suivante à son bénéfice : 20209,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 20209,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la délégation Unedic Ags lui garantira le paiement de cette somme,

En tout état de cause :

- fixer au passif de la SARL Jetts les sommes suivantes :

* 2526,21 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la non mise en place des IRP,

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non remise des documents de fin de contrat,

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de mise en place de la mutuelle,

- condamner solidairement la société Lynx Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

* 2526,21 euros à titre de dommages et in