1ère CHAMBRE CIVILE, 18 septembre 2023 — 23/00308

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023

HDP

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCPJ

[L] [O]

S.E.L.A.R.L. PHIMABCD

Nature de la décision : GRACIEUX

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête rendue le 25 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/454) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANTS :

[L] [O]

né le 31 Mars 1982 à [Localité 7] (67)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. PHIMABCD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception

représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Greffier : Madame Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 20 janvier 2023.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

[E] [K] [J] a été recruté par M. [L] [O] et la SELARL Phimabcd exerçant une activité de kinésithérapie dans un cabinet situé à [Localité 5], selon contrat d'assistant libéral signé le 3 novembre 2020 pour une durée déterminée de 5 années.

M. [K] [J] a démissionné par lettre du 15 mars 2022 et a quitté le cabinet le 22 juin 2022 pour créer son propre cabinet à St Amand de Boixe (16).

Estimant que M. [K] [J] usait de pratiques de concurrence déloyale et de détournement de patientèle, M. [O] et la société Phimabcd ont formé une requête devant le tribunal judiciaire d'Angoulême le 17 octobre 2022, reçue le 25 octobre 2022, aux fins de voir notamment désigner un huissier de justice assisté si nécessaire, d'un expert en informatique, afin qu'il soit autorisé à procéder à une saisie attribution des fichiers informatiques détournés.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême a rejeté la requête.

M. [O] et la SELARL Phimabcd ont sollicité la rétractation de cette ordonnance par déclaration du 8 décembre 2022 en application des articles 496 et 950 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance contestée.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2023 de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux.

Par conclusions du 2 juin 2023, M. [O] et la SELARL Phimabcd demandent :

-l'infirmation de l'ordonnance entreprise du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la requête présentée,

-l'infirmation de l'ordonnance entreprise du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance contestée.

Et statuant à nouveau:

-Déclarer les demandes de M. [O] et la SELARL Phimabcd recevables et bien fondées ;

-Constater qu'il existe un motif légitime de conserver la preuve des faits de concurrence déloyale et de parasitisme de M. [E] [K] [J] notamment en raison de l'exécution déloyale du contrat d'assistanat libéral par M. [E] [K] [J] le liant à la société Phimabcd ;

-Autoriser les parties requérantes à faire appel à tout commissaire de justice (anciennement huissier de justice) territorialement compétent, assisté d'un expert en informatique, avec en tant que de besoin, le concours de la force publique, et celui de serruriers, aux fins de se rendre dans les locaux:

-du cabinet de kinésithérapie de M. [E] [K] [J] sis [Adresse 6] à [Localité 1],

ou en tout autre lieu où se trouveraient les pièces concernées par la présente procédure dans le ressort de la compétence du commissaire de justice désigné, à l'effet de :

*rechercher et se faire remettre une copie de tout échange entre M. [E] [K] [J] et notamment les anciens patients des parties requérantes cochés provisoirement dans l'annexe 26, tels que e-mails, courriers, fax, correspondances, etc, quelle que soit sa dénomination,

*recherc