Chambre sociale, 15 septembre 2023 — 22/00038
Texte intégral
ARRET N° 23/151
R.G : N° RG 22/00038 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJOD
Du 15/09/2023
S.A.S. OUTREMER TELECOM
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00018
APPELANTE :
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean MACCHI de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [N] a été engagée par la Société TELECOM en qualité de Superviseur à compter du 27 août 2001, puis transférée vers la société TMK.COM pour occuper le poste de responsable Télévente.
A compter de mai 2005, Mme [T] [N] y occupait le poste de Responsable du plateau télévente statut cadre.
Sa rémunération se déclinait comme suit :
- salaire fixe mensuel brut : 2200 euros bruts ;
- variable mensuel brut : 960 euros bruts.
Le 15 avril 2006, Mme [T] [N] acceptait une mutation au sein de la société Outremer Telecom LTD filiale étrangère basée à l'Ile Maurice, dans le cadre d'un contrat d'expatriation.
Le 15 février 2010, Mme [T] [N] accédait au poste de Directrice des ventes au sein de la société Outremer LTD.
Le 31 janvier 2019, son employeur procédait à la rupture de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expatriation, la SAS Outremer Telecom organisait le rapatriement de Mme [T] [N] aux fins de réintégration.
Par courriel du 14 février 2019, la SAS Outremer Telecom lui proposait un poste de Commercial Pro Pme, moyennant une rémunération majorée des augmentations collectives du salaire de base survenues pendant sa période d'expatriation (+ 16, 9 % de 2011 à 2018), soit :
- un salaire de base de 2572 euros,
- une part variable mensuelle brute à 100 % d'objectifs atteints: 1000 euros.
La SAS Outremer Telecom réitérait cette proposition par mail du 16 février 2019.
Des échanges eurent lieu entre Mme [T] [N] et la SAS Outremer Telecom sur les conditions de son retour, entre le 20 et le 27 février 2019, Mme [T] [N] manifestait par ailleurs son souhait de demeurer à l'Ile Maurice jusqu'au 1er mars 2019.
Le 20 mars 2019 la SAS Outremer Telecom invitait la salariée à donner suite à la proposition faite dès le 16 février 2019 non encore acceptée, de façon claire et non équivoque. Un contrat de travail formalisant la proposition était joint à ce courrier.
Par courrier du 20 mars reçu le 1er avril 2019, Mme [T] [N] sollicitait des précisions quant à la prise en compte de son ancienneté, son statut de cadre et la prise en compte des augmentations collectives entre juillet 2006 et février 2019. Elle sollicitait des aménagements et des rectifications à cette proposition de contrat de travail.
Par courrier du 2 avril 2019 l'employeur répondait à ces demandes acceptant :
- de lui accorder le statut de cadre,
- d'augmenter le salaire proposé à 2650 euros (salaire fixe mensuel brut) et 1100 euros à 100 % d'objectifs (variable mensuel brut). La SAS Outremer Telecom lui demandait de lui faire part de sa position avant le 15 avril 2019 et bien qu'à la disposition de l'employeur depuis le 1er avril 2019, la dispensait d'activité jusqu'au 14 avril 2019 à titre de délai de réflexion, tout en maintenant le salaire proposé durant cette période.
Un nouveau contrat de travail intégrant l'ensemble de ces dispositions lui était remis en pièce jointe avec effet du 1er avril 2019.
Le 5 avril 2019 Mme [T] [N] accusait réception de la réponse de l'employeur et formulait des modifications notamment :
- le changement du mot intégration par le mot de réintégration au paragraphe 1 «engagement»,
- une augmentation de salaire sur la base de 16,9 % sur la période courant de 2006 (soit depuis son départ à l'Ile Maurice) à 2019 et non seulement de 2011 à 2018.
Le 9 avril 2019, l'e