Chambre sociale, 15 septembre 2023 — 22/00189
Texte intégral
ARRET N° 23/163
R.G : N° RG 22/00189 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLLZ
Du 15/09/2023
S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENTS ET D'HOTEL LERIE
C/
[N] ÉPOUSE [D]
S.A.R.L. AMBROPHIL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00073
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENTS ET D'HOTEL LERIE Prise en la personne de son dirigeant en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [C] [L] [N] ÉPOUSE [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. AMBROPHIL Prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Bernadette SILVAIN, Directeur de Greffe
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie dite SMIH était propriétaire et exploitante de la résidence hôtelière Marine Hôtel, qui comprenait une activité d'hébergement, par la location touristique de studios et une activité de restauration.
Mme [C] [L] [N] épouse [D] était engagée en qualité de femme de chambre à compter du 1er octobre 1988.
Elle percevait en dernier lieu en 2021 un salaire de 1983,69 euros bruts.
Le 28 février 2019, la société SMIH a vendu à la société AMBROPHIL l'ensemble du complexe hôtelier Marine Hôtel.
A cette même date ces deux sociétés ont conclu une convention d'occupation précaire autorisant la société SMIH à exploiter la résidence hôtelière et le restaurant jusqu'au complet paiement du prix de vente par le repreneur et au plus tard le 28 février 2021.
Le prix de vente était payé par la société Ambrophil en juillet 2020.
La société Ambrophil a racheté les éléments d'actifs liés à l'exploitation de la résidence hôtelière dans son activité d'hébergement et dans son activité de restauration en septembre 2020, a embauché 6 des salariés de la société SMIH qui ont démissionné en octobre 2020 pour être embauchés au 1er décembre 2020 et a demandé à la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie de libérer les lieux.
Au 1er décembre 2020, la société Ambrophil a repris alors l'exploitation des appartements jusque la sous traitée par la société SMIH. L'exploitation de l'espace restaurant/piscine rouvrant en janvier 2021 a été confiée à la société Cegersev.
Considérant que les conditions d'un transfert légal du personnel étaient réunies du fait de la poursuite d'exploitation par la société Ambrophil, la société SMIH a mis en demeure cette dernière de reprendre l'ensemble du personnel affecté à l'activité reprise dès le 3 décembre 2020 et à plusieurs reprises depuis cette date.
La société Ambrophil s'est opposée à cette reprise.
Par courrier du 1er mars 2021, Mme [C] [L] [N] épouse [D] était informée par lettre recommandée de la société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie de la reprise de la résidence hôtelière Marine Hôtel et en conséquence du transfert légal et automatique des contrats de travail à la société cessionnaire, la société Ambrophil.
La société Martiniquaise d'Investissement et d'Hôtellerie maintenait la rémunération de ce personnel jusqu'au 31 mai 2021.
Par acte du 25 février 2022, Mme [C] [L] [N] épouse [D] ne percevant plus de salaire après le 31 mai 2021 a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France.
Aux termes de sa requête et de ses dernières conclusions, elle sollicitait du Conseil de Prud'hommes qu'il :
- constate que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et est irrégulière,
- ordonne la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses employeurs et dise qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne solidairement la société SMIH et la société Ambrophil d'avoir à lui payer :
* 33722,73 eu