Chambre sociale, 7 septembre 2023 — 22/00041

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Texte intégral

N° de minute : 56/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 07 Septembre 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00041 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TC4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/251)

Saisine de la cour : 15 Juin 2022

APPELANTS

S.A.R.L. COLAS NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

M. [M] [V]

né le 27 Février 1973 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. COLAS NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

M. [M] [V]

né le 27 Février 1973 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me KOZLOWSKI

Expéditons : -Me KAIGRE ; T. Travail ;

par LR/AR : -SARL Colas NC ; M. [V] ; Copie dossier CA

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [M] [V] a été embauché selon un contrat de travail à durée indeterminée date du 22 août 2006, par la SARL COLAS NOUVELLE-CALEDONIE (NC), à compter du 1er octobre 2006, en qualité de chef de chantier, agent de maîtrise, niveau 5 échelon 2, AM6 , moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 384 000 F CFP pour 169 heures (Convention collective du bâtiment et des travaux publics (pièce N°1 req).

En dernier lieu, M. [V] a occupé les fonctions de conducteur de travaux, cadre B2, moyennant une rémunération de base de 610 000 F CFP (pièce N°2 bulletins de salaire).

Lors d'un entretien du 9 juillet 2019, son employeur lui a reproché des pertes financières sur un de ses chantiers.

A la suite de cet entretien, par courrier du 11 juillet 2019 (pièce N°3), M. [V] a accepté la proposition de rupture conventionnelle et a assumé la responsabilité d'une partie des pertes financières.

Par courrier 12 juillet 2019, M. [V] a confirmé sa volonté de rompre amiablement la relation contractuelle (pièce N°4 req).

Par acte de rupture conventionnelle datée du même jour, M. [V] a accepté de résilier son contrat de travail à compter du 9 août 2019, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire de rupture d'un montant net de 1 300 000 F CFP, soit une somme nette hors contribution calédonienne de solidarité (CCS) de 1 287 000 F CFP (pièce N°5 req).

Le 13 août 2019, il a été destinataire, pour solde de tout compte, de la somme de 2 017 335 F CFP mentionnant une retenue de 434 979 F CFP pour un devis sur lequel il avait apposé la mention manuscrite 'pour solde de tout compte' (pièce N° 7 req). Un certificat de travail lui a été également remis (pièce N° 8 req).

Par courrier transmis en recommandé avec accusé de réception daté du 28 août 2019, il a dénoncé son reçu pour solde de tout compte (pièce N°9 req) soutenant que la retenue de 434 979 F CFP n'avait aucun lien avec l'exécution et la cessation de son contrat de travail et affirmant avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires, Il a ainsi sollicité l'accès aux fichiers permettant le décompte de celles-ci.

Par lettre notifiée le 18 septembre 2019, la SARL COLAS NC a refusé de faire droit à ses demandes et a soutenu que la retenue opérée était liée à des travaux réalisés à la demande du salarié à son domicile personnel, ajoutant que la demande de règlement des heures supplémentaires était nouvelle et en contradiction avec l'accord de rupture amiable sans réserve qui prévoyait un délai de rétractation d'une durée d'un mois qui n'avait pas été mis en oeuvre (pièce N°10 req).

Le 21 octobre 2019, le conseil de M. [V] a sollicité auprès du conseil de la SARL COLAS NC, le règlement d'une indemnité transactionnelle afin de mettre un terme au contentieux entre les parties (pièce N°11 req) ce que la société a refusé par lettre du 12 novembre 2019 (pièce N°12 req).

' M. [V], par requête enregistrée le 9 décembre 2019, complétée par des conclusions en réponse dépo