Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-21.249

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 909 F-B Pourvoi n° B 22-21.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [V] [TX], domiciliée [Adresse 2], 2°/ l'union départementale CGT 34, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 22-21.249 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Nephrocare [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat départemental CFDT santé sociaux 34, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [SS], 4°/ à Mme [O] [F], 5°/ à Mme [VU] [AY], 6°/ à Mme [YW] [DR], 7°/ à Mme [S] [EW], 8°/ à Mme [D] [AE], 9°/ à M. [E] [OP], 10°/ à Mme [P] [R], 11°/ à Mme [CL] [T], 12°/ à Mme [JD] [RM], 13°/ à Mme [Y] [NK], 14°/ à M. [EG] [GT], 15°/ à Mme [L] [C], 16°/ à Mme [W] [VC], 17°/ à Mme [B] [K], 18°/ à M. [PH] [A], 19°/ à Mme [D] [G], 20°/ à M. [M] [I], 21°/ à Mme [U] [MF], 22°/ à M. [WZ] [Z], 23°/ à Mme [J] [LA], 24°/ à Mme [X] [H], tous vingt-deux domiciliés au siège de la société Nephrocare [Localité 3], [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [TX] et du syndicat Union départementale CGT 34, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Nephrocare [Localité 3], après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béziers, 30 août 2022), les opérations en vue de l'élection des membres du comité social et économique de la société Nephrocare [Localité 3] se sont déroulées entre le 3 et le 6 mai 2022, par voie électronique. 2. Par requête du 20 mai 2022, Mme [TX] et l'union départementale CGT 34 ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections en invoquant une irrégularité résultant de la transmission par l'employeur à Mme [TX], à sa demande, de la liste d'émargement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, irrecevable s'agissant de la troisième branche, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant des deuxième et cinquième branches. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Mme [TX] et l'union départementale CGT 34 font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la pièce n° 8 qu'elles ont versée aux débats, de les débouter de leurs demandes d'annulation des élections des représentants du personnel au comité social et économique de la société et de les condamner à verser une certaine somme à la société pour procédure abusive, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que ne constitue pas un stratagème le simple fait, pour un représentant syndical, de solliciter de l'employeur la liste d'émargement de l'élection professionnelle tenue par voie électronique dans l'entreprise, qui ne s'accompagne d'aucune manoeuvre, mensonge ou autre procédé trompeur, peu important qu'il ait, ou non, voulu se constituer la preuve d'une irrégularité dans le déroulement des opérations électorales ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que "suivant mail du 9 mai 2022, à 9h59, Mme [TX], élue CGT, envoie un mail en indiquant : Mesdames, pouvez-vous m'adresser la liste d'émargement de l'élection qui a eu lieu entre le 3 et le 6 mai 2022. Cordialement. [V] [TX], membre du CSE DS CGT NC [Localité 3]. Le 10 mai 2022 à 15h36, Mme [N] [HY], responsable des ressources humaines, la lui transmet. Mme [TX] et son syndicat intenteront quelques jours plus tard une action en justice aux motifs que cette transmission était irrégulière" ; qu'en déclarant irrecevable la pièce n° 8 des demanderesses, représentant cet échange de courriels, aux motifs que "Mme [TX] reproche