Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21-25.387

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.
  • Article 24 de l'ordonnance nº 45-2138 du 19 septembre 1945.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 574 FS-D Pourvoi n° D 21-25.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Effigest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.387 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bugada, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Effigest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 19 novembre 2021), rendu en dernier ressort, par un acte du 30 juillet 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Effigest, expert-comptable, a assigné la société Bugada aux fins de la voir condamner à lui payer une somme totale de 3 630 euros au titre d'interventions juridiques réalisées en septembre et octobre 2019 en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, outre 243,20 euros au titre de frais de recouvrement amiable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Effigest fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation ; qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ; qu'en déboutant, alors même qu'elle n'était saisie d'aucune contestation ou demande de la partie adverse, la société Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations de service réalisée au motif qu'elle ne justifierait pas du quantum du prix fixé et facturé par elle, le tribunal a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. 4. Selon l'article 1105, alinéa 3, du code civil, les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats. 5. Selon l'article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. 6. Il en résulte que les dispositions de l'article 1165 du code civil ne sont, conformément à l'article 1105, alinéa 3, du même code, pas applicables. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société Effigest fait le même grief au jugement, alors « qu'en matière de louage d'ouvrage, il appartient au juge de fixer la rémunération due au prestataire compte tenu des éléments de la cause ; que le juge est ainsi tenu de fixer le montant d'honoraires dont il ressort de ses constatations qu'ils sont fondés en leur principe ; que le montant des honoraires dus à l'expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu ; qu'en déboutant la société d'expertise-comptable Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations, dont il a p