Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21-23.063

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° C 21-23.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [E] [L], 2°/ Mme [W] [F], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-23.063 contre l'arrêt n° RG 19/02743 rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 3] 2°/ à la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2021, RG n° 19/02743), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [L] ont joint à leur déclaration d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Sud Invest certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Sud Invest n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [L] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [L] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de confirmer la décision administrative de rejet du 2 novembre 2016, alors : « 1°/ que l'administration est tenue de communiquer au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement, l'ensemble des pièces obtenues de tiers qui sont présentes au dossier de l'administration et qui ont pu être considérées pour établir la proposition de rectification ; que cette obligation de communication porte non seulement sur les pièces qui ont fondé la proposition de rectification mais aussi sur les pièces qui n'ont pas été retenues par l'administration à l'appui de son analyse, mais dont la lecture pourrait être de nature à invalider ou amoindrir la thèse de l'administration ; qu'au cas présent, les contribuables avaient expressément sollicité la production par l'administration fiscale de son entier dossier de pièces de fond, y compris les pièces obtenues lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa ayant permis à la direction de contrôle francilienne de conclure au caractère animateur desdites holdings ; qu'en considérant qu' "aucune disposition n'impose à l'administration fiscale de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition", la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation de communication à charge mais également à décharge, a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ensemble le principe de loyauté, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes du procès équitable et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'au titre des pièces à charge retenues par l'administration fiscale pour fonder sa proposition de rectification, ladite administration doit identifier et communiquer à première demande les pièces sur lesquelles elle s'appuie de manière précise et exacte, y compris les pièces q