Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21-23.475

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° A 21-23.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [F] [M], 2°/ Mme [E] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 21-23.475 contre l'arrêt n° RG 20/00421 rendu le 19 août 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 octobre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur la fortune (ISF), conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [M] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Oméga certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Oméga n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [M] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [M] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ que l'administration doit, si la demande lui en est faite et avant la mise en recouvrement, communiquer au contribuable l'ensemble des éléments considérés par elle pour émettre la proposition de rectification : les éléments à charge comme les éléments à décharge, ceux ayant fondé les motifs de la proposition de rectification comme ceux ayant été considérés par l'administration mais n'ayant pas été retenus par elle dans sa motivation ; qu'au cas présent, les contribuables avaient demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement, la communication de son entier dossier, en ce compris les éléments recueillis par l'administration lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa, contrôle qui avait conduit à délivrer des avis de non-redressement auxdites sociétés holdings ainsi qu'à les inviter à demander remboursement de crédits de TVA ; que les conclusions d'appel des contribuables rappelaient qu'il n'avait jamais été déféré à cette demande par l'administration ; qu'en réponse, la cour d'appel a énoncé que les obligations de communication imposées à l'administration fiscale "ne couvrent pas l'intégralité des documents dont peuvent disposer les services" et "visent uniquement les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement" ; qu'elle insiste : "il sera fait observer que l'administration ne doit communiquer que les documents sur lesquels elle se fonde et que cette exigence a bien été respectée" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les principes de loyauté et du procès équitable imposent la communication par l'administration au contribuable qui en fait la demande y c