Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21-23.675
Textes visés
- Article L. 76 B du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° T 21-23.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [Z] [L], 2°/ M. [W] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-23.675 contre l'arrêt n° RG 20/03432 rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représenté par le directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur la fortune (ISF) conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [L] ont joint à leur déclaration d'ISF de l'année 2010 une attestation de la société Finaréa Delta certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Delta n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [L] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [L] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que, s'agissant des pièces sur lesquelles se fonde l'administration dans sa proposition de rectification, elles doivent être identifiables et faire l'objet d'une communication à première demande, dans une version complète, au contribuable qui en fait la demande, et ce avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire ; qu'au cas présent, les contribuables soulignaient dans leurs conclusions d'appel que l'administration fiscale ne s'était pas pliée à cette exigence, fluctuant quant à la base du redressement, ne communiquant qu'une partie des pièces fondant le redressement et, pour les pièces transmises, ne les communiquant pas dans leur version intégrale ; que la cour d'appel constate elle-même cette triple inexécution de l'obligation de communication des pièces fondant le redressement (absence de communication de la totalité des pièces, absence de communication de la version intégrale des pièces transmises, constance de la base factuelle du redressement) ; qu'en validant ainsi une procédure manifestement irrégulière, au motif que les contribuables auraient eu connaissance, en partie par leurs propres moyens, des "principales" pièces fondant le redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes des droits de la défense, du procès équitable et de loyauté. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : 5. Il résulte de ce texte que l'administration fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable qui en fait la demande les documents obtenus de tiers qu'elle a utilisés pour établir l'imposition, dans leur version intégrale, et que cette obligation ne porte que sur les documents dont, n'étant ni l'auteur ni le desti