Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21-24.878
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° A 21-24.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [S] [G], 2°/ M. [K] [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 21-24.878 contre l'arrêt n° RG 20/05788 rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [G] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa développement certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa développement n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [G] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [G] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Sur le moyen, pris en sa sixième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que l'administration est tenue d'identifier avec précision, dans sa proposition de rectification, les documents sur lesquels elle se fonde ; que n'est pas régulière la procédure dont la justification repose sur des bases fluctuantes ; qu'au cas présent, les contribuables avaient souligné dans leurs conclusions d'appel qu'à s'en tenir aux seuls éléments ayant fondé le redressement, leur identification exacte avait varié au fil des discussions avec l'administration fiscale, empêchant la tenue d'un débat contradictoire qui fût lui-même fiable et reposant sur des bases solides ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, pour se contenter d'énoncer que, selon elle, "l'administration n'est [ ] pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans la proposition de rectification", la cour d'appel, qui a négligé la circonstance que la liste eût été de bonne méthode et qu'il était en tout cas de cause indispensable d'identifier avec précision les bases factuelles du redressement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire, du respect des droits de la défense et du procès équitable ; 2°/ que toute décision de justice doit être motivée, à peine de nullité ; que les contribuables avaient demandé à l'administration la communication de la liste des pièces sur lesquelles elle s'était fondée afin d'établir la proposition de rectification ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, pour se contenter d'énoncer que, selon elle, "l'administration n'est [ ] pas tenue d'adresser une