Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21-24.081
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° J 21-24.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [D] [T], épouse [N], 2°/ M. [P] [N], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 21-24.081 contre l'arrêt n° RG 20/02279 rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1 pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [N] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Déméter certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Déméter n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [N] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [N] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ que l'obligation pour l'administration fiscale de transmettre au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, l'ensemble des éléments considérés par elle est une obligation formelle qui doit être exécutée a priori totalement et à première demande du contribuable qui en fait la demande, qui n'a pas à en justifier la pertinence ni à dresser la liste des documents qu'il entend voir transmettre ; que c'est uniquement en cas d'atteinte à un secret légitime juridiquement protégé ou de présence, dans les documents considérés par l'administration, de données personnelles, que l'administration qui en justifie peut ne pas procéder à pareille transmission intégrale des éléments considérés par elle ; que, pour le reste, hormis, naturellement, les notes et analyses internes à l'administration qui accompagnent son dossier, l'administration doit communiquer l'intégralité des éléments de fond qu'il comporte ; qu'au cas présent, pour déclarer régulière la procédure de rectification menée à l'encontre des contribuables, la cour d'appel a relevé que l'obligation de communication ne porterait pas sur l'entier dossier de l'administration et que le contribuable n'établirait pas la liste des pièces utiles à sa défense qu'il voudrait voir communiquer : "il ne peut être fait grief à cette administration de ne pas avoir répondu à la demande de M. [X], agissant en tant que mandataire de M. et Mme [N] de fournir l'intégralité des autres pièces obtenues dans le cadre du contrôle fiscal externe de la société holding animatrice et dans le cadre du contrôle fiscal du GIE Finaréa services, ceci d'autant que la liste en annexe 2 évoquée dans ce courrier n'est pas versée aux débats, de sorte que le caractère communicable, au sens de l'ensemble du corpus juridique ci-dessus rappelé, ne peut être apprécié par cette cour. La cour ne peut donc apprécier si parmi ces pièces, certaines étaient utiles à la défense de M. et Mme [[N]]" ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu à la fois le champ d'application et le régime de l'obligation