Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 22-14.751
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° P 22-14.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque Marze, a formé le pourvoi n° P 22-14.751 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2022), par convention du 23 février 2017, la société AIPP Office (la société) a ouvert un compte dans les livres de la société Banque Marze, devenue la société Banque populaire du Sud (la banque). 2. Le 24 février 2017, la banque a consenti à la société un prêt garanti, aux termes d'un acte du même jour, par le cautionnement solidaire de M. [P] à concurrence de 96 000 euros. 3. Le 5 août 2017, M. [P] s'est engagé en qualité de caution, en garantie du fonctionnement du compte courant de la société, à concurrence de 48 000 euros. 4. La société étant défaillante, la banque l'a assignée, ainsi que M. [P], en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle avait condamné solidairement la société et M. [P] à lui payer diverses sommes et les avait condamnés aux entiers dépens, alors « que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance ; qu'en infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 juin 2020 en ce qu'il avait condamné la société et M. [P] à payer à la banque les sommes de 48 000 euros et de 37 263 euros, outre intérêts, et en ce qu'il avait condamné la société et M. [P] aux entiers dépens, lequel jugement était pourtant devenu irrévocable dans les rapports entre la banque et la société en l'absence de recours formé par cette dernière, la cour d'appel qui, réformant ainsi la condamnation de la société, n'a pas relevé d'office, comme il le lui incombait pourtant, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil et les articles 480 et 562 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 7. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 8. Selon le dernier, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 9. L'arrêt infirme le jugement ayant condamné la société, solidairement avec M. [P], à payer certaines sommes à la banque. 10. En statuant ainsi, alors que seul M. [P] avait relevé appel, que la société ne s'était pas jointe à l'instance, que l'appel ne tendait pas à la nullité du jugement et que la condamnation de M. [P] et de la société, bien que prononcée solidairement, n'était pas indivisible, ce dont il résulte que le jugement était devenu irrévocable dans les rapports entre la banque et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était déchue du