Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 22-14.771

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° K 22-14.771 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-14.771 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juillet 2021), par un acte du 20 décembre 2013, la société Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la société France collection (la société) un prêt d'un montant de 40 500 euros, en garantie duquel M. [S] s'est rendu caution à hauteur de 14 580 euros. 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [S] en exécution de son engagement. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts et, en conséquence, d'assortir la condamnation de 13 613,23 euros des intérêts au taux de 3,3 % à compter du 8 décembre 2016 jusqu'à complet paiement dans la limite de 14 580 euros, alors : « 1°/ qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues ; que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi ; que, pour juger que la banque avait satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [S], la cour d'appel a relevé qu'elle produisait aux débats des copies des lettres adressées les 24 février 2014 et 20 février 2015 aux cautions ; qu'en se fondant ainsi sur la copie de lettres d'information, insusceptibles d'établir leur envoi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues ; que la production de procès-verbaux d'huissier de justice attestant de l'envoi par une banque de lettres d'information en nombre ne suffit pas à justifier l'envoi d'une lettre d'information en particulier à une caution déterminée ; que, pour juger que la banque avait satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [S], la cour d'appel a relevé qu'elle produisait aux débats des procès-verbaux d'huissier de justice attestant de l'envoi d'environ cinquante mille courriers d'information chaque année ; qu'en statuant ainsi, quand ces procès-verbaux, à défaut d'individualiser le destinataire de chaque lettre, ne permettaient pas de faire la preuve de l'envoi de lettres d'information à M. [S], la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable : 5. Selon ce texte, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une person