Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 21-24.073

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 267 du livre des procédures fisca.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° A 21-24.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 Mme [W] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.073 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant au Comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Eure et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2021), la société E3I (la société), ayant pour gérante Mme [G], a été mise en redressement judiciaire le 28 mai 2015 puis en liquidation judiciaire le 26 mai 2016. 2. Entre le 21 mars 2014 et le 9 avril 2015, l'administration fiscale a notifié divers avis de recouvrement à la société pour, notamment, défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 3. N'ayant pu recouvrer sa créance à l'occasion de la procédure collective, l'administration fiscale a assigné Mme [G], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable, avec la société, des dettes fiscales de cette dernière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales applicables en matière de TVA, de CVAE et de TVS, ayant rendu impossible le recouvrement de ces impôts dus par la société en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à hauteur de 152 427 euros et de la condamner à payer cette somme au comptable public de la direction générale des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé d'Evreux, alors : « 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de modifier l'objet du litige ; que le comptable des finances publiques faisait valoir, pour faire échec à l'argumentation de Mme [G], que la société a déposé de nombreuses déclarations de TVA sans paiement" et énumérait expressément les déclarations de TVA déposées par la société de février 2014 à mai 2015 ; qu'en considérant que l'administration aurait fait grief à la société d'avoir méconnu ses obligations déclaratives des mois de février 2014 au mois de mai 2015 en matière de TVA" et que ces onze omissions déclaratives (…) constituent l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la société au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le comptable des finances publiques faisait valoir, à propos de la CVAE, que "la CVAE 2012, 2013" n'aurait pas été acquittée "pour 749 euros et 269 euros" mais n'invoquait pas d'omission déclarative ; qu'en retenant, à l'encontre de Mme [G], "l'omission de déclaration en 2012 puis en 2013 (…) de la CVAE", la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le comptable des finances publiques faisait valoir, à propos de la TVS, qu'elle aurait été "due pour les années 2011 et 2012 à hauteur de 1.248 euros", mais n'invoquait pas d'omission déclarative ; qu'en retenant, à l'encontre de Mme [G], l'omission de déclaration en 2011 puis en 2012 (…) de la taxe sur les véhicules de s