Chambre commerciale, 20 septembre 2023 — 22-13.418
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° Q 22-13.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 Mme [X] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.418 contre deux arrêts rendus le 28 octobre 2020 et le 21 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège [Adresse 4], venant aux droits de la société Banque populaire Occitane (SCOP), 2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 28 octobre 2020 et 21 juillet 2021), le 28 juillet 1999, l'entreprise à responsabilité limitée JP [V] (la société) a ouvert un compte de dépôt, numéroté [XXXXXXXXXX01], dans les livres de la société Banque populaire Occitane (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés (le FCT). 2. Par un acte séparé du même jour, M. [V] et Mme [Z], son épouse, se sont rendus chacun caution solidaire pour un montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros. 3. Par un acte du 18 décembre 2009, la banque a consenti à la société un prêt, dit « prêt Equipement », garanti le même jour par le cautionnement de M. [V]. Par un acte du 14 février 2012, la banque a consenti à la société une autorisation de découvert en compte appelée « compte Campagri ». 4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [V] et Mme [Z] en paiement. 5. Mme [Z] a soutenu que son cautionnement ne garantissait que le seul solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mme [Z] fait grief à l'arrêt du 28 octobre 2020 d'infirmer le jugement du 7 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes en paiement contre elle au titre du compte Campagri et du prêt du 18 décembre 2009, alors « que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, Mme [Z] faisait valoir que la mention manuscrite qu'elle avait portée sur l'acte de cautionnement du 28 juillet 1999 visait expressément et seulement "le contrat ci-dessus", lequel ne pouvait concerner "que le compte courant n° [XXXXXXXXXX01]", dès lors que "la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été conclue le même jour que celui de l'engagement de caution, soit le 28 juillet 1999", que "Mme [Z] n'a donc pu exprimer son consentement qu'au regard du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Une autre interprétation dénaturerait la volonté de Mme [Z]. Ces mentions expresses, confirmées par cette concomitance des dates, montrent incontestablement que l'engagement de Mme [Z], pour autant qu'il soit valable, porte seulement sur les dettes nées du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]" ; qu'en affirmant qu'il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement "que tant les noms des cautions que de la débitrice principale sont associés à un numéro (75 88 565 pour M. [V] et 4000289 pour Mme [Z]) sans que ces numéros ne soient explicités, que le numéro [XXXXXXXXXX01] n'est visé que pour désigner la débitrice principale et non l'obligation cautionnée, laquelle fait l'objet de l'encadré suivant relatif au montant en principal du cautionnement donné pour 150 000 francs et que ce montant est sans commune mesure avec le seul solde débiteur d'un compte de dépôt que cet acte aurait vocation à garantir à l'exclusion de toute autre obligation", la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la volonté de Mme [Z] de limiter son cautionnement au compte courant n° [XXXXXXXXXX01], a violé l'article 20