Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-14.615
Textes visés
- Article L 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° R 22-14.615 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-14.615 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rouliès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Total énergies marketing services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total marketing services, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total énergies marketing services, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité d'aide opératrice de station-service par la société Rouliès à compter du 14 juin 2006. 2. Le 4 décembre 2009, la société Total marketing services, devenue Total énergies marketing services, propriétaire du fonds de commerce exploité en location-gérance par la société Rouliès, a adressé à celle-ci une lettre pour lui notifier la fermeture de la station-service au 15 mars 2010, avec préavis de trois mois. L'avenant de la résiliation du contrat de location-gérance a été signé le 10 février 2010. 3. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2010, la salariée a adhéré le 8 février 2010 à la convention de reclassement personnalisé. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Rouliès et la société Total marketing services. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes fondées sur une rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, alors « que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds dans le patrimoine du bailleur, sauf pour ce dernier à démontrer que le fonds n'est pas exploitable ou qu'il est en ruine ; que la seule cessation d'activité ne peut suffire à exclure l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que pour affirmer que le licenciement de Mme [E] par la société Rouliès était doté d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la fermeture de l'établissement au sein duquel la salariée était employée, qui procédait de la résiliation du contrat de location-gérance consenti par la société Total marketing services à la société Rouliès, imposait, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la suppression du poste de la salariée alors que tous les postes du seul autre établissement de l'employeur étaient pourvus ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, la société Total marketing services, de sorte que le contrat de travail avait été transféré à celle-ci, sauf pour la bailleresse à démontrer que le fonds n'était pas exploitable ou était en ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article L 1224-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que la résiliation par le propriétaire du fonds de commerce, constituant une entité économique autonome, du contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le locataire. 7. Il s'ensuit que le licenciement prononcé à l'occasion d'une telle modification est privé d'effet et que le salar