Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-18.035

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° G 22-18.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Alucad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.035 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alucad, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'administrateur des ventes, à compter du 12 septembre 2001, par la société Alucad. 2. Par courrier du 28 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 juin 2018. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en retenant qu'il ne pouvait pas être tenu compte des faits qui révélaient l'attitude dénigrante de M. [Y] et qui étaient antérieurs à deux mois, tout en constatant que des faits de même nature s'étaient produits le 2 mars 2018, dont l'employeur pouvait se prévaloir dès lors qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que l'employeur produit des attestations et des courriels, dont certains datent de plusieurs années, qui révèlent une attitude d'hostilité de M. [Y] avec les salariés du service commercial et des critiques systématiques de leur activité dans des termes parfois incorrects, comme notamment à l'occasion d'une altercation survenue avec l'un d'entre eux le 2 mars 2018, puis il relève que l'employeur était parfaitement informé des relations difficiles que M. [Y] entretenait avec les autres salariés de sorte que, à l'exception des faits du 2 mars 2018, l'employeur ne peut se prévaloir de l'attitude dénigrante de M. [Y] envers les autres salariés pour fonder un licenciement disciplinaire. 7. L'arrêt ajoute enfin que, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de toute sanction antérieure, la mesure de licenciement prononcée pour ce seul fait est disproportionnée. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les faits non prescrits considérés par elle comme fautifs du 2 mars 2018 étaient la réitération de faits antérieurs et procédaient d'un même comportement dénigrant et agressif du salarié, de sorte qu'elle devait les prendre en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieu