Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 21-21.689

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° J 21-21.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.689 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Maison de retraite [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Maison de retraite [3], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de secrétaire comptable le 1er juin 2011 par l'association Maison de retraite [3]. 2. Il a été licencié pour faute grave le 2 mars 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'employeur a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, et cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'employeur les sommes de 12 163,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de 2012 à 2015 et de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations, alors : « 1° / que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'employeur, tenu de verser le salaire et de remettre au salarié un bulletin de paie, ne peut exciper de l'absence de tout contrôle exercé sur le salarié chargé d'établir les bulletins de paie pour soutenir qu'il n'avait pas connaissance des irrégularités commises par ce dernier dans l'établissement de ses propres bulletins de paie ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action invoqué par le salarié, à énoncer que l'association n'avait eu connaissance qu'en janvier 2015 des irrégularités commises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la demande de l'employeur de répétition des salaires concernant la période de juin 2012 à février 2015 était prescrite en soulignant que l'employeur avait accès aux fiches de paie du salarié et en prenait connaissance comme cela ressortait d'ailleurs du courrier du 29 janvier 2015 dans lequel l'employeur avait expressément reconnu avoir examiné le bulletin de paie de M. [Z] de janvier 2015 ; qu'en retenant que l'association n'avait eu connaissance des irrégularités imputables à M. [Z] qu'en janvier 2015, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'avertissement du 29 janvier 2015 que l'employeur vérifiait les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour