Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-12.751
Textes visés
- Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- Articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,.
- Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° Q 22-12.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 L'Association gestionnaire de la formation professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-12.751 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [X], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'Association gestionnaire de la formation professionnelle, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité de professeur de physique, chimie et mathématique à compter du mois de septembre 1997 par l'association gestionnaire de la formation professionnelle (l'association) qui dirige le [2] à [Localité 3]. 2. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 30 août 2017, il a été mis à la disposition du centre de formation [5]. 3. Licencié le 25 septembre 2018 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'association reproche à l'arrêt de dire que l'indemnité de seize mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était inadéquate, M. [X] subissant un préjudice de perte d'emploi plus élevé que cette indemnité, et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 33 305 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; qu'en n'appliquant pas ce barème en l'espèce, au motif que ''l'indemnité de 16 mois de salaires prévue par l'article 1235-3 du code du travail est inadéquate, M. [X] subissant un préjudice de perte d'emploi plus élevé que cette indemnité'', quand le salarié n'entrait dans aucune des exceptions prévues par le texte qui permettaient de ne pas en faire application, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi et a ainsi méconnu son office, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail et l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 7. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispos