Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-13.834
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° S 22-13.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Id Verde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2] a formé le pourvoi n° S 22-13.834 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Id Verde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée le 31 janvier 2000 en qualité d'employée administrative par la société CGEV selon un contrat à durée indéterminée, ensuite transféré en 2005 à la société ISS espaces verts, devenue la société Id Verde (la société). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante de gestion au sein de l'agence de [Localité 4]. 2. Les 6 mai 2015 et 26 septembre 2016, deux avertissements ont été notifiés à la salariée qui les a contestés. 3. Le 29 mars 2018, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 26 février 2018, invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en demandant que la résiliation s'analyse en un licenciement nul et elle a sollicité le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de constater que l'annulation des avertissements des 6 mai 2015 et 26 septembre 2016 a acquis force jugée et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors : « 1°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, Mme [C] ne faisait à aucun moment valoir que la société Id Verde n'ayant pas sollicité expressément dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé les avertissements des 6 mai 2015 et 26 septembre 2016, la cour d'appel ne serait pas saisie d'une telle demande de la part de l'employeur ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, non discutée par les parties, pour considérer qu'elle n'était pas saisie d'une critique du chef de jugement ayant annulé les avertissements litigieux et qu'il y avait lieu de constater que l'annulation des sanctions litigieuses avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, ce faisant, l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la société Id Verde n'avait pas sollicité dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé les avertissements des 6 mai 2015 et 26 septembre 2016 et que la salariée n'avait pas plus sollicité dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement sur ce point, ni n'avait formulé de prétention tendant à voir prononcer l'annulation des avertissements, pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une critique du chef de jugement ayant annulé les avertissements litigieux et qu'il y avait lieu de constater que l'annulation des sanctions litigieuses avait acquis force de chose jugée, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure ci