Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-16.942
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 905 F-D Pourvoi n° V 22-16.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-16.942 contre le jugement rendu le 18 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Nanterre La Défense sur Seine, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le CHSCT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] La Défense sur Seine , après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 18 mai 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, en 2021, la direction de l'établissement de Nanterre la Défense de la société La Poste (La Poste) a mis en place une nouvelle organisation du travail se traduisant notamment par l'extension à l'ensemble des jours de la semaine du dispositif de « sécabilité » suivant lequel une fraction de la tournée des facteurs absents est assumée par les autres facteurs lors des jours de faible activité. 2. Par délibération du 18 novembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 3] La Défense sur Seine (le comité) a décidé de recourir à un expert pour l'assister dans l'évaluation de cette modification. 3. La Poste a assigné le comité le 3 décembre 2021 aux fins d'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le comité grief au jugement de limiter la prise en charge par La Poste de ses frais de procédure à la somme de 1 500 euros, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour limiter la prise en charge par La Poste des frais de procédure engagés par le CHSCT de la PPDC de [Localité 3] La Défense sur Seine à la somme de 1 500 euros, le président du tribunal judiciaire a retenu que ‘'Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société La poste la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et non compris dans les dépens'‘ ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.4614-13 du code du travail, applicable en la cause, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, i