Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-16.130

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail.
  • Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° N 22-16.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _______________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-16.130 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Euro-TVS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Euro-TVS, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'opératrice confirmée vidéocodage à compter du 23 mars 2010 par la société Euro-TVS (la société). 2. Le 17 août 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination en raison de son origine, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 27 août 2017, de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que la discrimination inclut tout agissement lié à un motif discriminatoire subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en l'espèce, après avoir retenu comme établis les propos répétés et inappropriés tenus par la supérieure hiérarchique à l'encontre de l'exposante à raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, la cour d'appel, qui l'a néanmoins déboutée de sa demande au titre de la discrimination à raison de ses origines aux motifs propres et adoptés qu'aucune différence de traitement ou mesure discriminatoire ne peut être retenue à l'égard de l'employeur, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 : 6. Selon le premier de ces textes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. 7. Selon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connot