Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 20-15.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° J 20-15.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Devea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-15.314 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [U] [R], domicilié [Adresse 1] (Cameroun), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Devea, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U] [R], après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), par contrat du 15 juillet 2008, la société Devea (la société), ayant une activité de grossiste de matériel informatique, a confié à une entreprise à créer, représentée par M. [U] [R], domicilié à [Localité 3] (Cameroun), la prospection, pour son compte, sur le continent africain et, plus particulièrement, dans les pays de l'Afrique centrale, de partenaires commerciaux pour des opérations de création de filiales et de mise en relation, ainsi que la négociation éventuelle des conditions propres à une ou à plusieurs commandes, sous réserve d'acceptation ou de refus de ces conditions par cette société. 2. Ce contrat, prévoyait, à son article 11, une clause attributive de juridiction selon laquelle tout litige pouvant survenir entre les parties à l'occasion de son exécution devait être porté devant le tribunal de commerce de Bobigny. 3. Par message électronique du 16 novembre 2009, la société a informé M. [U] [R] de la fin de leurs relations contractuelles. 4. Par requête du 2 mai 2013, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement compétent et de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, alors : « 4°/ que, dans ses écritures, la société Devea avait soutenu et démontré, que M. [U] [R] était agent commercial pour son compte, exerçait ses fonctions au Cameroun, ne travaillait pas dans les locaux de la société, n'était astreint à aucun horaire de travail, ne s'était pas vu imposer de dates de congés et n'a jamais demandé l'autorisation pour en poser, n'avait aucune méthode de travail à respecter, et était totalement libre dans l'organisation de son travail, le choix de son lieu d'action, des entreprises à qui il rendait visite, autant d'éléments démontrant l'absence de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, pour dire que le contrat de prestation devait être requalifié en contrat de travail, à se fonder sur quelques mails produits par M. [U] [R] dont il ressortait que la société Devea lui avait par deux fois donné des instructions et lui avait demandé une fois de faire un compte rendu, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles l'activité était réalisée, et en particulier si M. [U] [R] n'était pas totalement libre dans la gestion de son temps, de son organisation, de ses méthodes de travail et si les rares instructions données ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution normale d'un contrat de prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que, en affirmant, pour dire qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail, qu'il résultait des nombreux mails versés aux débats par M. [U] [R], des rapports de visite journaliers, des rendez-vous commerciaux pour le compte de la société Devea avec instructions, directives, et propositions établies par la société, cependant qu'il résultait desdites pièces