Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-14.454

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° R 22-14.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Platinium gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 22-14.454 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Platinium gestion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [U], fondateur de la société A2 gestion ayant fusionné le 17 février 2016 avec la société Platinium gestion, a été engagé en qualité de gérant de portefeuille par la société Platinium gestion (la société) par contrat à durée indéterminée du 17 février 2016 et a été nommé, le 13 avril 2016, directeur général délégué. 2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 3. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi, le 7 février 2018, la juridiction prud'homale en demandant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul ainsi que le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture était fondée et produisait les effets d'un licenciement nul et de condamner en conséquence la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre d'indemnité pour licenciement nul 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de sommes au titre du préavis et des congés payés afférents Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre du préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte que les indemnités de rupture doivent être calculées en tenant compte de l'ancienneté du salarié à la date de la notification de la rupture ; qu'en retenant au profit de M. [U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis. 7. Ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était fondée et produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel en a déduit exactement que l'employeur devait verser au salarié, qui le réclamait, l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents. 8. Le moyen n'