Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-10.470

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 918 FS-D Pourvoi n° K 22-10.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [H] [I] domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT Mines énergie Corrèze Cantal, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 22-10.470 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I] et du syndicat CGT Mines énergie Corrèze Cantal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, La chambre sociale de la cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 2021), statuant en matière de référé, M. [I] a été engagé en qualité d'ingénieur en mécanique, chargé d'affaires, le 1er novembre 2012 par la société Electricité de France. Il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il a été nommé en qualité de chef de projet à partir du 1er août 2017. 2. Le 16 octobre 2020, le salarié et le syndicat CGT Mines énergie Corrèze Cantal, invoquant une discrimination et un harcèlement moral au préjudice du salarié, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes d'ordonner le repositionnement du salarié au GF 17 NR 290 échelon 5 provisoirement à effet du 1er janvier 2020, de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de la discrimination liée au handicap, pour le préjudice moral au titre de la discrimination subie, pour l'inexécution loyale des normes applicables au sein de l'entreprise, pour le défaut de sécurité en matière de santé et sécurité au travail, d'ordonner à l'employeur de lui remettre la conclusion de l'enquête réalisée par le cabinet Empreinte humaine, d'enjoindre à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de sa santé en lien avec les représentants du personnel au CSE, et sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes de dire que la situation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, de condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à valoir sur les dommages-intérêts pour le harcèlement moral et au syndicat une certaine somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue un harcèlement moral, doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [I] se fondait, pour invoquer un harcèlement moral à son encontre,