Chambre sociale, 20 septembre 2023 — 22-14.086
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° R 22-14.086 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-14.086 contre l'arrêt rendu le 24 août 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 6), dans le litige l'opposant à la société Leader Puget, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.