2EME PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2023 — 21/00593

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N°738

[E]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 21/00593 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7N2 - N° registre 1ère instance : 15/00896

et

N°RG 21/00677 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7S7

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présent

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Par suite de l'opposition formée par M. [Z] [E] à la contrainte délivrée le 15 septembre 2015 par le RSI devenu l'URSSAF, le tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras par jugement en date du 18 décembre 2020 a validé la contrainte pour un montant de 2542 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2009.

Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 janvier 2021, M. [Z] [E] a formé appel par déclaration en date du 24 janvier 2021 enregistré sous le numéro RG 21/00593.

Par suite de l'opposition formée par M. [Z] [E] à la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par le RSI devenu l'URSSAF, le tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras par jugement en date du 18 décembre 2020 a validé la contrainte pour un montant de 32.865 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2017.

Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 janvier 2021, M. [Z] [E] a formé appel par déclaration en date du 29 janvier 2021 enregistré sous le numéro RG 21/00677.

Les parties régulièrement convoquées ont comparu à l'audience du 28 février 2022. Après renvois, l'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 16 mai 2023.

M. [Z] [E] fait valoir relativement à la contrainte en date du 15 septembre 2015 qu'il a réglé la somme de 31.506 euros au titre des cotisations définitives de 2009, alors que son revenu annuel était de 30.000 euros (2500 euros/mois) et qu'il était redevable de la somme de 10.245 euros à titre de cotisation, de telle sorte qu'il y aurait un trop perçu de 10.245 euros.

En effet, il estime qu'il ne doit pas être tenu compte de la somme de 61.594 euros versée par la société [6] à titre de prime exceptionnelle qui a été investie dans le rachat de son fonds de commerce.

Il demande donc à la cour d'annuler la contrainte de 2542 euros.

S'agissant de la contrainte en date du 30 juin 2017, M. [Z] [E] fait valoir que l'URSSAF, qui connaissait son adresse, a fait parvenir les mises en demeure au lieu de situation du fonds de commerce qu'il a cédé de telle sorte que la signature figurant sur les accusés de réception n'est pas la sienne.

Il demande donc à la cour d'annuler les mises en demeure et la contrainte délivrée le 30 juin 2017, alors en outre que la contrainte ne précise pas le motif, la période concernée et les montants des cotisations et des majorations.

Enfin, il estime au vu du récapitulatif transmis par l'URSSAF que la créance est prescrite.

En réponse, l'URSSAF fait valoir s'agissant de la contrainte en date du 15 septembre 2015 que le revenu retenu pour l'année 2009 est conforme aux déclarations communiquées par M. [Z] [E] soit 96.162 euros de telle sorte qu'il devait s'acquitter de la somme totale de 32.845 euros, sur laquelle seule la somme de 31.506 euros a été affectée, le cotisant restant redevable de la somme de 1339 euros à titre de cotisations et 1203 euros à titre de majorations soit la somme tota