Chambre Sociale, 18 septembre 2023 — 21/01072

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 174 DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 21/01072 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 16 septembre 2021.

APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 84)

INTIMÉE

S.A.R.L. TRANSPORT VALERIUS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 27)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère,

Mme MarieJosée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 avril 2023, date à laquelle la mise à disposition a été prorogée 18 septembre 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [H] a été embauché par la SARL Transport Valerius à compter du 1er mai 2015 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit.

Le 1er juillet 2017 les parties ont signé un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée.

Le 1er septembre 2018 les parties ont signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, puis le 1er octobre 2019 un avenant actant le passage au temps plein.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 M. [X] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête en date du 13 octobre 2020, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Transport Valerius à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

CONSTATÉ la démission de M. [X] [H]

REÇU M. [X] [H] dans sa demande d'indemnisation des congés payés pour un montant de 2501,67 euros

CONDAMNÉ la SARL Transport Valerius, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] [H] la somme de 2461,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés

CONDAMNÉ la SARL Transport Valerius à payer à M. [X] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTÉ la SARL Transport Valerius de sa demande reconventionnelle

DÉBOUTÉ M. [X] [H] du surplus de ses demandes.

M. [X] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021.

Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Transport Valerius, a renvoyé le dossier à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile outre que les dépens de l'incident seraient supportés par la société Transport Valerius.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [X] [H] demande à la cour :

- d'Infirmer l'intégralité du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, en ce qu'il a :

- constaté sa démission,

- condamné la SARL Transport Valerius prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2501,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- rejeté le surplus de ses demandes.

Et statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail constitue une prise d'acte aux torts et griefs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la Sarl Transport Valerius à lui payer les sommes suivantes :

. 3078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 307,89 euros à titre d'indemnité compens