Chambre Sociale, 18 septembre 2023 — 21/01073
Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 175 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01073 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 16 septembre 2021.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 84)
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSPORT [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 27)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
Mme MarieJosée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 avril 2023, date à laquelle la mise à disposition a été prorogée 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [F] a été embauché par M. [A] [G] [H] [L] à compter du 8 septembre 2003 en qualité de chauffeur sans contrat de travail écrit à temps partiel.
Le contrat de travail de M. [U] [F] a été transféré à la SARL Transport [L], dont M. [A] [G] [H] [L] est le gérant, à compter du 1er octobre 2012, avec reprise de son ancienneté.
A compter du 1er octobre 2012 jusqu'en novembre 2015 le contrat de travail Monsieur [U] [B] [D] [F] sera d'un temps plein de 35 h
Du 1er décembre 2015 jusqu'au 1er octobre 2019 rémunération à temps partiel
Monsieur [U] [B] [D] [F] signe un avenant en date du 1er octobre 2019 rétablissant le temps plein.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 M. [U] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête en date du 13 octobre 2020, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Transport [L] à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
CONSTATÉ la démission de M. [U] [F],
REÇU M. [U] [F] dans sa demande d'indemnisation des congés payés pour un montant de 3544,44 euros
CONDAMNÉ la SARL Transport [L], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [F] la somme de 3544,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés
CONDAMNÉ la SARL Transport [L] à payer à M. [U] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTÉ la SARL Transport [L] de sa demande reconventionnelle
DÉBOUTÉ M. [U] [F] du surplus de ses demandes.
M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Transport [L], a renvoyé le dossier à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile outre que les dépens de l'incident seraient supportés par la société Transport [L].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [U] [F] demande à la cour :
- d'Infirmer l'intégralité du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, en ce qu'il a :
- constaté sa démission,
- condamné la SARL Transport [L] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3544,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- rejeté le surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail constitue une prise d'acte aux torts et griefs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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