1ère Chambre, 19 septembre 2023 — 21/00781
Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 21/00781 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVQQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 11 Février 2021
Appelants
M. [Y] [G] [Z] [R]
né le 10 Février 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Mme [C] [I] [V] veuve [R]
née le 18 Août 1934 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. SOCAVIM, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me [H] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.R.L. HT IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Selon compromis du 11 septembre 2012, M. [F] [S] s'est porté acquéreur avec faculté de substitution auprès de Mme [C] [V] veuve [R], usufruitière, et de M. [Y] [R], nu-propriétaire, d'un pavillon en bordure de lac situé à [Localité 14] comprenant port et hangar à bateaux par l'intermédiaire de la société Socavim (SAS), agence immobilière exploitant sous l'enseigne 'Vallat Immobilier'.
La réitération par acte authentique au prix de 1 590 000 euros est intervenue au profit de la société HT Immo (SARL) par acte du 13 décembre 2012 reçu par Me [H] [T], notaire associé au sein de la SCP Lejeune-[R]-Follin-Arbelet-[T]-Morati, étude située à [Localité 9].
Conformément à l'engagement fiscal pris dans cet acte, la société HT Immo a souhaité revendre ce bien à partir de mai 2015.
Le 18 décembre 2015, l'unité lacs de la direction départementale des territoires de la préfecture de Haute-Savoie lui notifiait que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial AOT n°176-012 pour un mouillage et un abri à bateaux de 100 m² venait à expiration le 31 décembre 2015.
Par courrier du 12 avril 2016, le préfet de Haute Savoie, considérant que le bâtiment avait été transformé illégalement d'abri à bateaux en maison d'habitation, estimait que toute revente était interdite en raison de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public sur lequel il empiète.
Par actes d'huissier des 25 juillet et 9 août 2016, la société HT Immo a assigné Mme [C] [V] veuve [R] et M. [Y] [R] en nullité de la vente ainsi que la société Socavim et Me [H] [T] aux fins de condamnation solidaire à restitution du prix de vente, dommages et intérêts et frais accessoires.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'action de la société HT Immo ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
- débouté la société HT Immo de ses demandes contre Me [H] [T] ;
- débouté Mme [C] [V] et M. [Y] [R] de leurs demandes contre Me [H] [T] ;
- prononcé la nullité de la vente le 13 décembre 2012 par Mme [C] [V] veuve [R] et M. [Y] [R] d'un pavillon et terrain attenant situé [Adresse 7] le tout cadastré section AH n°[Cadastre 4] ;
- condamné in solidum Mme [C] [V] veuve [R], M. [Y] [R] et la société Socavim Vallat Immobilier à restituer à la société HT Immo la somme de 1 590 000 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement avec capitalisation annuelle ;
- condamné Mme [C] [V] veuve [R] et M. [Y] [R] à relever et garantir la société Socavim Vallat immobilier de la condamnation qui précède ;
- débouté Mme [C] [V] veuve [R] et M. [Y] [R] de leurs recours en garantie et demande de dommages et intérêts contre la société Socavim Vallat Immobilier ;
- condamné la société Socavim Vallat Immobilier seule à rembourser à la société HT Immo la somme de 80 000 euros au titre de la commission d'agence ;
- débouté la société HT immo du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la société HT immo à verser à Me [H] [T] la somme de 3 600 euros p