Ch. Sociale -Section A, 19 septembre 2023 — 21/02894
Texte intégral
C1
N° RG 21/02894
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6CW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Zerrin BATARAY
Me Nicolas BOURGEY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00128)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 31 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021
APPELANTE :
Madame [R] [L]
née le 12 Août 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Entreprise Monsieur [N] [U], exploitant sous l'enseigne TAXI [U], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 333 379 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [R] [L] a été embauchée par M. [U], exerçant sous l'enseigne TAXI [U] le 10 octobre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur de taxi.
Le 21 novembre 2016, lors de la visite médicale d'embauche, Mme [L] a été déclarée apte.
Le 27 janvier 2017, Mme [L] a été reconnue travailleuse handicapée (RQTH) par la maison départementale de l'autonomie de l'Isère.
Le 15 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sous réserve de ne pas conduire de nuit de début novembre à fin février début mars.
Le 08 juin 2017, la médecine du travail a réalisé une étude du poste de Mme [L] et des conditions de travail dans l'entreprise.
Le 28 juin 2017, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2017, prolongé jusqu'au 7 juillet 2017.
Le 8 septembre 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [L] à son poste.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, l'employeur a notifié à Mme [L] l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de la reclasser.
Le 21 septembre 2017, l'employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 3 octobre 2017, auquel elle s'est présentée.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2017, l'employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 09 février 2018, Mme [L] a adressé un courrier à son employeur, contestant son licenciement, auquel il a répondu par courrier le 26 février 2018.
C'est dans ces conditions que le 24 Octobre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 31 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit que le licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse est justifié,
- Dit que Mme [L] est partiellement bien fondée en ses demandes,
- Condamné l'entreprise TAXI [U] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 367,13 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
* 36,71 € de congés payés afférents ;
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'entreprise TAXI [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit sur tout le jugement.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [L] en a interjeté appel le 29 juin 2021 par deux déclarations d'appel enregistrées sous les numéros RG n° 21/02882 et RG n°21/02894, et M. [U], exploitant sous l'enseigne TAXI [U] en a relevé appel incident.
Une ordonnance de jonction de ces deux affaires a été rendue le 27 juillet 2021.
Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger l'appel de