Ch. Sociale -Section A, 19 septembre 2023 — 21/03332

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Texte intégral

C1

N° RG 21/03332

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7PQ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Lionel THOMASSON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00322)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 29 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021

APPELANTE :

Association AFIPH, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Foyer [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Pascale BORGEOT de la SELARL CAPSTAN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [R] [G]

né le 21 Février 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2023.

Exposé du litige :

L'AFIPH, association gestionnaire d'établissements et de services dédiés à l'accueil et à la prise en charge de personnes en situation de handicap, est notamment gestionnaire de l'établissement « Les Foyers de l'Isère Rhodanienne » situé à [Localité 8] de l'EXIL, lequel compte 14 unités dont l'Unité de vie PASTELS.

Le 19 août 2006, M. [G] a été embauché par l'AFIPH dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'Animateur 2ème catégorie.

Le 24 juin 2019, l'AFIPH l'a convoqué à un entretien préalable, devant se dérouler le 05 juillet 2019, auquel il ne s'est pas rendu.

Par courrier du 12 juillet 2019, M. [G] a été licencié pour faute grave.

Par courrier du 18 juillet 2019, M. [G] a contesté son licenciement auprès de son employeur.

Le 03 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- Condamné l'association AFIPH à verser à M. [G] les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter du jugement :

* 26 610,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4838,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 483,82 euros au titre des congés payés afférents,

* 8399,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné l'association l'AFIPH à faire publier dans la presse locale un communiqué informant de l'annulation judiciaire des sanctions et à afficher le présent jugement dans les lieux recevant les parents des résidents, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dudit jugement,

- S'est réservé le droit de prononcer la liquidation de ladite astreinte,

- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'association AFIPH à l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Débouté l'association AFIPH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'association AFIPH aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de présent jugement, y compris sur celles de ses dispositions qui ne seraient pas couvertes par l'exécution provisoire de droit et fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [G] au montant de 2419,14 euros.

La décision a été notifiée aux parties et l'association AFIPH en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, l'association AFIPH demande à la cour d'appel de :

- Réformer jugement en ce qu'il a considéré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. [G],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'Association n'a pas violé son obligation d'e