Chambre Sociale-Section 1, 19 septembre 2023 — 21/01956

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Texte intégral

Arrêt n°23/00411

19 septembre 2023

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N° RG 21/01956 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FRZK

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

13 juillet 2021

19/00043

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix neuf septembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

Mme [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007648 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A.S.U. SMF EXPRESS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée déterminée et à temps complet couvrant la période allant du 1er mars 2018 jusqu'au 1er septembre 2018, la société SMF express a embauché Mme [O] [P] en qualité de chauffeur-livreur, moyennant une rémunération de 1 457,52 euros brut, outre un panier repas de 13,06 euros et/ou un casse-croûte de 7,08 euros.

La convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport a été applicable à la relation de travail.

Par courrier électronique du 4 juin 2018, Mme [P] a formulé divers griefs à l'encontre de son employeur et l'a informé de sa démission.

Mme [P] est finalement revenue sur sa décision.

Elle a été convoquée le 25 juillet 2018 à un entretien préalable à un licenciement, mais l'employeur n'a adressé, par courrier du 16 août 2018, qu'un avertissement.

Auparavant, Mme [P] a été absente le 8 août 2018, puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 août 2018.

Le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé.

Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, Mme [P] a saisi le 22 janvier 2019 la juridiction prud'homale du litige l'opposant à son employeur.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a prononcé la nullité de l'avertissement du 16 août 2018, rejeté les autres demandes et condamné la société SMF express aux 'frais et dépens d'instance et d'exécution'.

Le 30 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 février 2022, Mme [P] requiert la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avertissement du 16 août 2018 et condamné la société SMF express aux dépens, puis, la cour statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité de la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée ;

- condamner la société SMF express à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande :

* 8 991 euros en raison de la nullité de la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée ;

* 8 991 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement ;

* 10 000 euros à titre d'indemnité spécifique du fait du non-respect de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat ;

- condamner la société SMF express à verser à son avocat la somme de 4 000 euros correspondant aux honoraires qui lui auraient été facturés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, conformément à l'article 700 (2°) du code de procédure civile, en première instance et en appel.

A l'appui de son appel, elle expose s'agissant de l'avertissement du 16 août 2018 :

- qu'elle n'a été absente que le 8 août 2018, parce que M. [J] refusait de lui verser son salaire;

- que cette absence du 8 août 2018, étant postérieure à l'entretien préalable du 25 juillet 2018, ne pouvait pas servir à motiver l'avertissement ;

- que la sanction se fonde sur des griefs non évoqués lors de l'entretien préalable et 'manifestement inventés de toutes pièces'.

Elle affirme au sujet du harcèlement moral :

- qu'elle a eu une liaiso